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25/10/1985 | FRANCE | N°35996

France | France, Conseil d'État, 10 / 1 ssr, 25 octobre 1985, 35996


Requête de la société Théâtre des Folies Bergères tendant :
1° à l'annulation du jugement du 26 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision du 31 mars 1977 par laquelle le ministre du travail a annulé une décision du 25 novembre 1976 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de six salariés protégés ;
2° au rejet de la demande de MM. A... et autres devant le T.A. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 d

écembre 1977 ;
Considérant qu'en application des dispositions des articl...

Requête de la société Théâtre des Folies Bergères tendant :
1° à l'annulation du jugement du 26 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision du 31 mars 1977 par laquelle le ministre du travail a annulé une décision du 25 novembre 1976 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de six salariés protégés ;
2° au rejet de la demande de MM. A... et autres devant le T.A. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 420-22 et L. 420-23, L. 436-1 et L. 436-2 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical auprès de ce comité ne peut, en cas de désaccord du comité d'entreprise, intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail, la même règle s'appliquant en cas de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-15 du même code, les délégués syndicaux ne peuvent être licenciés, ou se voir refuser le renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée, que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ;
Cons. qu'en vertu des dispositions susmentionnées du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel, de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée, comme en l'espèce, sur la fin des représentations d'un spectacle pour la durée duquel le salarié intéressé a été embauché, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité de ce motif ; qu'en revanche, eu égard à la particularité du contrat de travail conclu entre l'employeur et les salariés concernés, l'autorité administrative n'a pas, à la différence des obligations qui lui incombent en matière de licenciement pour motif économique, à rechercher si l'employeur dispose d'un emploi équivalent dans le spectacle suivant qu'il pourrait proposer à ce salarié ; qu'elle n'a pas non plus à s'assurer du respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 432-4 du code du travail relatives à l'information et à la consultation du comité d'entreprise ; qu'enfin, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général, relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Cons. que Mmes Y..., X..., Leroy, Mlle B... et MM. A... et Z... avaient été recrutés par la société Théâtre des Folies Bergères par des contrats dits " à la pièce ", c'est-à-dire pour la durée du spectacle pour lequel ils étaient conclus ; que, lorsque la direction de la société Théâtre des Folies Bergères a décidé de mettre fin à la revue à l'affiche depuis plusieurs années, et a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier les personnes susnommées, qui avaient toutes la qualité de salariés protégés et bénéficiaient de la protection exceptionnelle instituée par les dispositions précitées du code du travail, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ; que le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique formé par la société, a délivré l'autorisation sollicitée par celle-ci ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que, pour autoriser le licenciement des salariés protégés dont s'agit, le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'au moment où l'autorisation avait été demandée, il allait être mis fin aux représentations de la revue en cours ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, était en l'espèce, comme l'a estimé le ministre, de nature à justifier le licenciement de ces salariés ou le non-renouvellement de leur contrat, sans que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, l'administration ait eu à vérifier la réalité d'offres de reclassement ou l'impossibilité d'un tel reclassement ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de cette prétendue obligation pour annuler la décision du ministre du travail en date du 31 mars 1977 ;
Cons., toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mmes Y..., X..., Leroy, Mlle B..., MM. A... et Z... ;
Cons., en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions législatives relatives au licenciement pour motif économique sont, pour les motifs susévoqués, inopérants ; qu'il en est de même du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 432-4 du code du travail ;
Cons., en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de l'employeur de licencier MMes Y..., X... et Leroy, Mlle B... et MM. A... et Z... aurait été en rapport avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale de ceux-ci ;
Cons. enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Théâtre des Folies Bergères est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail du 31 mars 1977 ; ... annulation du jugement ; rejet de la demande présentée devant le T.A. .N
1 Cf. Sect., Société générale d'entreprises pour les travaux publics, 25 mars 1983, p. 143, extension aux entreprises de spectacles de la jurisprudence applicable aux " fins de chantiers ".


Synthèse
Formation : 10 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 35996
Date de la décision : 25/10/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Entreprise de spectacles - Inapplicabilité des dispositions relatives au licenciement pour motif économique - Obligation incombant à l'autorité administrative [1].

66-07-01-04-03 En vertu des dispositions combinées des articles L.420-22, L.420-23, L.436-1 et L.436-2 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel, de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur la fin des représentations d'un spectacle pour la durée duquel le salarié intéressé a été embauché, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité de ce motif. En revanche, eu égard à la particularité du contrat du travail conclu entre l'employeur et les salariés concernés, l'autorité administrative n'a pas, à la différence des obligations qui lui incombent en matière de licenciement pour motif économique, à rechercher si l'employeur dispose d'un emploi équivalent dans le spectacle suivant qu'il pourrait proposer à ce salarié. Elle n'a pas non plus à s'assurer du respect par l'employeur des dispositions de l'article L.432-4 du code du travail relatives à l'information et à la consultation du comité d'entreprise. Enfin, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général, relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.


Références :

Code du travail L420-22, L420-23, L436-1, L436-2, L412-15, L432-4

1.

Cf. Section, Société générale d'entreprises pour les travaux publics, 1983-03-25, p. 143, extension aux entreprises de spectacles de la jurisprudence applicable aux "fins de chantiers"


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1985, n° 35996
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:35996.19851025
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