La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1985 | FRANCE | N°51907

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 octobre 1985, 51907


Requête de la société des transports automobiles Michel Delattre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 avril 1983 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement émis par le trésorier principal d'Amiens et des ordres de versement émis par le maire d'Amiens en vue du paiement, au titre de la période du 15 octobre 1979 au 28 février 1982, de la taxe sur les transporteurs utilisant la gare routière d'Amiens ;
2° la restitution de la taxe litigieuse ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance n° 45-2497

du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs ; le décret d...

Requête de la société des transports automobiles Michel Delattre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 avril 1983 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement émis par le trésorier principal d'Amiens et des ordres de versement émis par le maire d'Amiens en vue du paiement, au titre de la période du 15 octobre 1979 au 28 février 1982, de la taxe sur les transporteurs utilisant la gare routière d'Amiens ;
2° la restitution de la taxe litigieuse ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs ; le décret du 5 septembre 1946 portant RAP pour l'application de l'ordonnance du 24 octobre 1945 ; les décrets n° 48-448, 48-449 et 48-450 du 16 mars 1948 ; le décret n° 52-44 du 7 janvier 1952 ; le décret du 28 novembre 1953, approuvant un cachier des charges général et un cahier des charges particulier type pour l'affermage des gares routières publiques de voyageurs ; les décrets n° 77-853 et 77-854 du 22 juillet 1977 ; la loi n° 79-475 du 19 juin 1979, relative aux transports publics d'intérêt local ; le code des communes, notamment ses articles L. 377 et R. 324-1 à 324-6 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la société devant le tribunal administratif : Considérant que la société des transports automobiles Michel Delattre pouvait, eu égard à la nature des taxes en litige, contester directement devant le tribunal administratif les ordres de versement correspondants ; qu'en ce qui concerne les ordres de versement qu'elle n'avait pas contestés dans le délai de recours contentieux, elle restait recevable à invoquer, comme elle l'a fait, leur irrégularité à l'occasion de l'action qu'elle a dirigée contre l'état exécutoire émis pour l'application de ceux-ci ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Cons. qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs, dans sa rédaction applicable jusqu'au 19 juin 1980, date d'entrée en vigueur de la loi n° 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local : " Une gare routière de voyageurs est dite publique lorsque toute entreprise de transports publics de voyageurs desservant la localité a le droit de l'utiliser. Les gares routières publiques de voyageurs sont soumises au régime de la concession de l'affermage ou de la régie " ; qu'aux termes du 3e alinéa de l'article 6 du même texte : " Dans le cas où le département ou la commune concède la gare ..., l'acte de concession est approuvé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des transports, après avis du ministre de l'intérieur, ou, si la concession est conforme à un cahier des charges-type établi dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente ordonnance, par arrêté concerté du ministre des transports et du ministre de l'intérieur " ; qu'il résulte des dispositions des articles 9 et 10 de ladite ordonnance que la procédure définie par le 3e alinéa de l'article 6 de celle-ci, pour la concession des gares routières publiques, est applicable aux cas d'affermage et d'exploitation en régie de celle-ci ;
Cons. qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-853 du 22 juillet 1977 relatif aux gares routières de voyageurs : " Dans le cas prévu à l'article 6 3e al. de l'ordonnance du 24 octobre 1945, la concession est approuvée : 1° par décret en Conseil d'Etat lorsque sa durée est supérieure à trente ans ; 2° par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports lorsque le cahier des charges déroge au cahier des charges-type ; 3° par le préfet dans les autres cas " ;
Cons. que, après que le Préfet de la région Picardie, préfet du département de la Somme, ait, par arrêté du 9 novembre 1977, renoncé à exercer le pouvoir concédant au nom de l'Etat, la ville d'Amiens a, par une délibération de son conseil municipal en date du 21 septembre 1978, décidé d'exploiter, selon le régime de la " régie intéressée ", la gare routière qu'elle avait entrepris de réaliser, et a approuvé à cet effet un cahier des charges particulier, ainsi qu'un contrat avec une société ; que le préfet a, par un arrêté en date du 17 mai 1979, autorisé l'exploitation de la gare routière en " régie intéressée " aux clauses et conditions fixées par ces documents ; qu'il a, par un arrêté en date du 28 avril 1980, approuvé le tarif fixant à 16 F par autocar au départ le montant de la taxe d'exploitation instituée à la charge des transporteurs routiers utilisant la gare routière et qui figurait à l'article 10 du cahier des charges particulier susmentionné, approuvé le 17 mai 1979 ;
Cons. qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 de l'ordonnance du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs, applicables en l'espèce, que les gares routières publiques de voyageurs peuvent être exploitées selon le régime de la concession, de l'affermage ou de la régie ; que, par application des dispositions de l'article 39 de ladite ordonnance, chacun de ces modes d'exploitation a fait l'objet d'un cahier des charges général approuvé par des décrets en Conseil d'Etat, en date du 16 mars 1948 pour la concession, du 7 janvier 1952 pour la régie et du 28 novembre 1953 pour l'affermage ;
Cons. que le cahier des charges retenu par la ville d'Amiens pour l'exploitation de la gare routière publique de voyageurs créée par elle ne constitue une simple application ni du cahier des charges-type de la régie, lequel repose sur un mode d'exploitation directe par la collectivité intéressée, ni du cahier des charges-type de la concession, ni du cahier des charges-type de l'affermage, mais représente une combinaison de ces différents modes d'exploitation ; qu'il suit de là que le cahier des charges particulier adopté par le conseil municipal d'Amiens par sa délibération en date du 21 septembre 1978 présentait un caractère dérogatoire par rapport aux cahiers des charges-type susmentionnés et ne pouvait, dès lors être approuvé, en vertu des dispositions précitées du décret du 22 juillet 1977, par arrêté préfectoral ; qu'il en découle que le préfet de la région Picardie, préfet du département de la Somme, était incompétent pour autoriser, par son arrêté du 17 mai 1979, l'exploitation de la gare routière dans les conditions fixées par le cahier des charges particulier dont s'agit et, par voie de conséquence, pour approuver, par son arrêté du 28 avril 1980, le taux de la taxe d'exploitation proposé par la ville d'Amiens, lequel était, au demeurant, déjà fixé par ledit cahier des charges ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des transports automobiles Michel Delattre est fondée à soutenir que la taxe d'exploitation de la gare routière qui lui a été assignée par la ville d'Amiens, au titre de la période du 15 octobre 1979 au 31 octobre 1981 et de la période correspondante aux mois de janvier et février 1982 est dépourvue de fondement légal, et à demander, dès lors, l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en restitution de ladite taxe ;

annulation du jugement et des décisions du maire mettant à la charge du requérant la taxe litigieuse au titre de la période du 15 octobre 1979 au 31 octobre 1981 et pour la période de janvier et de février 1982 .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 51907
Date de la décision : 21/10/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - Compétence de la juridiction administrative - Taxe d'exploitation due par les transporteurs utilisant une gare routière [1].

17-03-02-01-01 Compétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige concernant le recouvrement d'une "taxe d'exploitation" instituée à la charge des transporteurs routiers utilisant une gare routière installée sur le domaine public [sol. impl.] [1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - REDEVANCES - Redevance d'occupation du domaine public - Taxe d'exploitation d'une gare routière concédée selon le régime de la "régie intéressée" - Autorité compétente pour en approuver le tarif.

19-08-02, 39-02-03, 65-02 En vertu des dispositions combinées de l'article 2 de l'ordonnance du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs, applicables jusqu'au 19 juin 1980, et de l'article 3 du décret du 22 juillet 1977, la concession des gares routières publiques de voyageurs, qui peuvent être soumises au régime de la concession, de l'affermage ou de la régie, est approuvée par décret en Conseil d'Etat lorque sa durée est supérieure à trente ans, par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des transports lorsque le cahier des charges déroge au cahier des charges-type, ou par le préfet dans tous les autres cas. La ville d'Amiens ayant décidé d'exploiter la gare routière qu'elle avait entrepris de réaliser selon le régime de la "régie intéressée", et conclu à cet effet un contrat avec une société selon un cahier des charges particulier, le préfet a autorisé l'exploitation de cette gare routière aux clauses et conditions fixées par ces documents et approuvé le tarif de la taxe d'exploitation instituée, à la charge des transporteurs routiers utilisant la gare, par l'article 10 du cahier des charges particulier. Ledit cahier des charges ne constituant ni une simple application du cahier des charges-type de la régie, lequel repose sur un mode d'exploitation directe par la collectivité intéressée, ni du cahier des charges-type de la concession, ni du cahier des charges-type de l'affermage, mais représentant une combinaison de ces différents modes d'exploitation, présentait un caractère dérogatoire par rapport aux cahiers des charges-type approuvés par des décrets en Conseil d'Etat en date du 16 mars 1948 pour la concession, du 7 janvier 1952 pour la régie et du 28 novembre 1953 pour l'affermage. Il ne pouvait dès lors, en vertu des dispositions précitées du décret du 22 juillet 1977, être approuvé par arrêté préfectoral. En conséquence, la taxe d'exploitation instituée en application dudit cahier des charges particulier était dépourvue de fondement légal.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - APPROBATION - Autorité compétente pour approuver le cahier des charges [article 3 du décret du 22 juillet 1977] - Exploitation d'une gare routière selon le régime de la "régie intéressée".

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Activités diverses ou particulières liées au transport routier - Exploitation d'une gare routière selon le régime de la "régie intéressée" - Autorité compétente pour approuver le cahier des charges [article 3 du décret n° 77-853 du 22 juillet 1977].


Références :

Décret 77-853 du 22 juillet 1977 art. 3
Loi 79-475 du 19 juin 1979
Ordonnance 45-2497 du 24 octobre 1945 art. 6 al. 3, art. 9, art. 10, art. 2, art. 39

1.

Rappr. C.A.I.F.C.A., 1977-06-17, p. 738 à propos des redevances dues par les concessionnaires d'emplacements dans un marché d'intérêt national


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1985, n° 51907
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:51907.19851021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award