Requête de la commune d'Amneville tendant à l'annulation du décret n° 81-120 du 6 février 1981 relatif au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;
Vu le code général des impôts ; la loi 80-10 du 10 janvier 1980 ; la loi 75-678 du 29 juillet 1975 ; le décret 75-975 du 23 octobre 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de ce que le comité des finances locales aurait siégé dans une composition irrégulière : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a fixé le quorum applicable aux délibérations du comité des finances locales institué par les dispositions de l'article L. 234-20 du code des communes ; qu'ainsi, ce comité a pu valablement délibérer dès lors que plus de la moitié de ses membres étaient présents ; que, si le collège des présidents de groupements de communes n'était représenté que par un membre titulaire sur quatre, cette circonstance n'est pas de nature à vicier l'avis qui a été rendu lors de la séance au cours de laquelle a été examiné le projet de décret relatif au fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;
Sur le moyen tiré du caractère rétroactif du décret : Cons., en premier lieu, qu'il ressort de l'examen du décret n° 81-120 du 6 février 1981 relatif au fond départemental de taxe professionnelle que celui-ci ne comporte, en lui-même, aucune disposition de caractère rétroactif prévoyant son application à une date antérieure à celle de sa publication ;
Cons., en deuxième lieu, que la commune d'Amneville fait valoir que les dispositions du décret susmentionné du 6 février 1981, relatives à la nouvelle répartition, entre les communes et les fonds départementaux, des ressources tirées de la taxe professionnelle devaient nécessairement influer sur le vote, pour l'année 1981, des taux des impôts directs locaux et que, faute d'avoir été publié avant le 1er janvier 1981, ledit décret serait entaché de rétroactivité au regard des impositions établies au titre de ladite année ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, telles qu'elles ont été modifiées par l'article 32 de la loi susvisée du 10 janvier 1980, que la date limite de vote des taux des impôts directs locaux par les conseils municipaux et par les assemblées délibératives des autres collectivités territoriales et organismes compétents est fixée au 1er mars de chaque année d'imposition ; qu'ainsi, et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la commune d'Amneville, les dispositions du décret attaqué n'ont pas, alors même qu'elles étaient de nature à influer sur le vote des taux des impôts directs locaux établis au titre de l'année 1981, présenté un caractère rétroactif, dès lors que le décret a été publié avant le 1er mars 1981, date limite fixée par la loi pour le vote des taux des impôts directs locaux de ladite année ;
Cons., enfin, que, si la commune d'Amneville soutient que l'administration lui aurait fait une application prématurée du décret attaqué en lui notifiant, avant la date de publication dudit décret, un état de notification des taux plafonds d'imposition à ne pas dépasser au titre de l'année 1981, établi sur des bases de calcul tenant compte des nouvelles modalités de répartition des ressources de la taxe professionnelle, ce moyen est en ce qui concerne la légalité du décret attaqué inopérant ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en donnant une définition nouvelle de la notion d'" établissement ", méconnaîtrait le principe des droits acquis par la commune : Cons., en premier lieu, que l'autorité investie du pouvoir réglementaire tenait des dispositions du VI de l'article 1648-A du code général d'impôts, issu de l'article 15 de la loi susmentionnée du 29 juillet 1975, lesquelles prévoient que les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et n'ont pas été modifiées par la loi susvisée du 10 janvier 1980, la compétence de définir les " établissements " visés par cet article ; que, sur le fondement de ces dispositions, les auteurs du décret attaqué ont pu légalement donner, pour leur application, une définition spécifique de la notion d'" établissement " ;
Cons., en second lieu, que si la définition ainsi donnée à la notion d'" établissement " par le 1° de l'article 1er du décret attaqué a pour effet de modifier les bases de répartition des ressources de la taxe professionnelle entre les communes concernées et les fonds départementaux de péréquation, cette modification résulte des dispositions de la loi elle-même dont tel était, précisément, l'objet ; que, par suite, la commune d'Amneville n'est pas fondée à soutenir que les dispositions dont s'agit du décret attaqué seraient, sur ce point, entachées d'illégalité, en tant qu'elles violeraient le principe des droits acquis par la commune ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret méconnaîtrait les dispositions de l'article 34 de la constitution : Cons. que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le décret attaqué n'a eu ni pour objet, ni pour effet, d'instituer une nouvelle imposition à la taxe professionnelle au profit des fonds départementaux de la taxe professionnelle ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les communes et des dispositions de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter le regroupement des communes et la création d'agglomérations nouvelles : Cons. que les griefs articulés par la commune requérante sur ces différents points, en admettant qu'ils fussent fondés, résultent des dispositions de la loi du 10 janvier 1980 et non de celles du décret attaqué ; qu'ainsi les moyens sus énoncés doivent, en tout état de cause, être écartés ;
Cons. qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune d'Amneville n'est fondée à demander l'annulation d'aucune des dispositions du décret attaqué ; ... rejet .