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26/07/1985 | FRANCE | N°30979;31237

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juillet 1985, 30979 et 31237


Requête de l'entreprise Margraz tendant :
1° à l'annulation du jugement du 16 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne une indemnité de 187 198,73 F pour des désordres affectant des bâtiments appartenant à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne ;
2° au rejet de la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne devant le tribunal administratif de Caen ou, subsidiairement à la réduction du montant de l'indemnité mise à s

a charge ;
Requête de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne te...

Requête de l'entreprise Margraz tendant :
1° à l'annulation du jugement du 16 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne une indemnité de 187 198,73 F pour des désordres affectant des bâtiments appartenant à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne ;
2° au rejet de la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne devant le tribunal administratif de Caen ou, subsidiairement à la réduction du montant de l'indemnité mise à sa charge ;
Requête de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'entreprise Margraz à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré une indemnité de 187 198,73 F et l'entreprise Devilette-Chissadon à lui payer une indemnité de 225 521,10 F ces deux entreprises supportant respectivement 35 et 25 % des frais d'expertise ;
2° la condamnation des architectes et du bureau d'études au paiement d'au moins 10 % du montant des dommages et à la majoration du montant des indemnités mises à la charge de ce constructeur ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 28 Pluviôse An VIII ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur le principe de la responsabilité des entreprises : Cons. que par un jugement du 9 janvier 1979 du tribunal administratif de Caen, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 4 février 1983, il a été définitivement jugé que le délai de la garantie décennale des bâtiments LH/3, LH/14, LH/18, LH/19, LH/20 cages A. B. C. et LH/22 cages A et B , faisant partie de l'ensemble immobilier construit par l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne, sur la zone à urbaniser en priorité d'Alençon, était expiré lorsque l'office a demandé réparation des désordres qui se sont manifestés dans ces bâtiments ou parties de bâtiments ; que le présent litige ne porte que sur la réparation des désordres qui affectent les bâtiments LH/16, LH/17, LH/20 cages D. E. F. , LH/21 et LH/22 cages C à J , construits par le même office dans la même zone ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que si des décollements ponctuels des revêtements extérieurs de la façade des immeubles et de légères fissures n'étaient manifestes avant la réception provisoire des ouvrages, les causes de ces désordres et leurs conséquences ne sont apparues que postérieurement à cette réception ; que ces désordres rendant les logements inhabitables dans des conditions normales, du fait de l'humidité et risquant au surplus de provoquer la dislocation d'une partie du revêtement des façades, rendent les bâtiments ou parties de bâtiments qui en sont affectés, impropres à leur destination, qu'ainsi ni l'entreprise Margraz par son appel principal ni l'entreprise Devilette-Chissadon par son appel incident, ne sont fondées à soutenir que leur responsabilité n'est pas engagée envers le maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que l'Etat n'ayant pas été délégué par l'office dans ses responsabilités de maître de l'ouvrage, l'entreprise Margraz n'est pas davantage fondée à soutenir que sa responsabilité serait atténuée par une faute que l'Etat aurait commise en imposant le procédé de revêtement des façades Costamagna, dont le directeur départemental de l'équipement s'est d'ailleurs borné à préconiser l'utilisation ;
Sur les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré dirigées contre les architectes et le bureau d'études : Cons. que les désordres dont l'office demande réparation ne sont pas imputables au procédé de construction préconisé par la direction départementale de l'équipement et retenu par le maître de l'ouvrage sur la proposition des architectes mais seulement aux conditions de fabrication et de mise en oeuvre des éléments préfabriqués des panneaux et de mise en oeuvre par les entreprises du procédé de construction adopté par le marché ; qu'en admettant que ni les architectes ni le bureau d'études n'aient attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le caractère délicat de la fabrication des panneaux Costamagna et de leur mise en oeuvre, cette circonstance ne saurait engager leur responsabilité au titre de la garantie décennale à raison de la conception de l'ouvrage, alors que le procédé était agréé et qu'il ne comportait, en lui-même, aucun vice ;
Cons. que le bureau d'études B.E.C.I. Vilette et Galland n'était pas chargé de suivre directement l'exécution des travaux ; qu'il s'est acquitté de la mission d'assistance technique des architectes qui lui incombait ; qu'ainsi sa responsabilité n'est pas engagée envers l'office public à raison de désordres qui ont pour origine l'exécution des travaux ;
Cons. en revanche que les architectes qui avaient pour mission la direction et la surveillance des travaux sont, eu égard à la difficulté de mise en oeuvre du procédé Costamagna et du fait des conditions dans lesquelles a été exercée la mission de direction et de surveillance leur incombant, responsables envers le maître de l'ouvrage des désordres survenus qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus ont leur origine dans l'exécution des travaux ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que si l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions contre le bureau d'études B.E.C.I. Vilette et Galland, il est fondé à demander que les architectes Y... et Longuet soient déclarés solidairement responsables avec l'entreprise Devilette-Chissadon des désordres affectant les bâtiments LH/16, LH/17, LH/22 cages C à J et soient de même déclarés solidairement responsables avec l'entreprise Margraz des désordres affectant les bâtiments LH/20 cages D à F et LH/21 ;
Sur les conclusions de l'entreprise Margraz tendant à ce que les architectes soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées au profit de l'office : Cons. que si, même en l'absence de tout lien contractuel entre les architectes et les entrepreneurs, la responsabilité des premiers peut éventuellement être engagée envers les seconds, il n'en est ainsi que si, notamment, dans la mission de surveillance qui leur incombe, les architectes ont commis une faute caractérisée et d'une suffisante gravité ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que MM. Y... et X... aient commis une faute de cette nature ; que, dès lors, l'entreprise Margraz n'est pas fondée à demander à être garantie, même partiellement, par les architectes des condamnations prononcées contre elle au profit du maître de l'ouvrage ;
Sur les conclusions des architectes tendant à ce que les entreprises les garantissent des condamnations prononcées contre eux : Cons. que devant le tribunal administratif de Caen, MM. Y... et X... ont conclu, à titre principal à leur mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à ce que les entreprises Devilette-Chissadon et Margraz soient condamnées à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre eux au profit de l'office ; qu'en rejetant par le jugement attaqué, les conclusions de l'office contre les architectes, le tribunal administratif avait fait droit aux conclusions principales de ces derniers et n'avait, par suite, pas eu à se prononcer sur leurs conclusions subsidiaires ;
Cons. que ce jugement devant, comme conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de l'office contre les architectes et les conclusions de l'office contre ces derniers être accueillies, le Conseil d'Etat se trouve saisi par l'effet dévolutif de l'appel des conclusions subsidiaires des architectes contre les entreprises Devilette-Chissadon et Margraz ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que les désordres résultent de la mauvaise qualité des briques utilisées et de la mauvaise fabrication des panneaux de revêtement des façades que les entreprises ont fournis et mis en place ; que les architectes ont adressé à plusieurs reprises les observations nécessaires aux entreprises et n'ont ainsi commis aucune faute ; que les architectes sont, dès lors, fondés à demander que l'entreprise Devilette-Chissadon les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre en ce qui concerne les bâtiments LH/16, LH/17 et LH/22 cages C à J et que l'entreprise Margraz les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre en ce qui concerne les bâtiments LH/20 cages D à F et LH/22 ;
Sur le montant de l'indemnité mise à la charge des entreprises : Cons. qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un constat d'urgence ordonné en référé le 12 novembre 1981 par le président du tribunal administratif de Caen que les désordres affectant les bâtiments ou parties de bâtiments auxquels s'applique la garantie décennale, se sont aggravés depuis le dépôt du rapport d'expertise au vu duquel le tribunal administratif a procédé à l'évaluation du préjudice indemnisable ; que l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne est recevable à demander, en appel, la réévaluation de l'indemnité qui lui a été allouée dès lors que l'aggravation des dommages a, comme ceux qui ont donné lieu à indemnisation par les premiers juges, pour origine les conditions de construction des bâtiments donnant lieu à réparation au titre de la garantie décennale ;
Cons. que l'état du dossier ne permet pas d'évaluer le montant actuel du préjudice indemnisable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise complémentaire à l'effet de déterminer si, eu égard à la nature et à l'importance actuelle des désordres, il est nécessaire de démolir et de reconstituer l'ensemble des revêtements des façades des bâtiments LH/16, LH/17, LH/20 cages D. E. F. , LH/21 et LH/22 cages C à J ou seulement de traiter ou de remplacer ceux des panneaux de revêtement des mêmes façades qui présentent des fissures pouvant faire craindre une évolution dangereuse dans l'avenir, correspondant aux cotations 2 à 4 dans le rapport d'expertise établi le 12 novembre 1981, et pour chacune de ces deux hypothèses, d'évaluer, à la date de l'expertise présentement ordonnée, le coût de ces travaux ;
Cons. qu'il y a lieu de réserver les autres éléments du litige concernant les indemnités dues à l'office public d'habitations à loyer modéré, la répartition de celle-ci entre les entrepreneurs, ainsi que les conclusions des parties concernant la répartition des frais d'expertise ;
Sur la demande d'indemnité provisionnelle présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne : Cons. que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a alloué à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne une indemnité d'un montant de 187 198,73 F ; que l'appel interjeté contre ce jugement n'est pas suspensif ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'allouer, en outre, à l'office public, une provision sur les indemnités supplémentaires qui sont susceptibles de lui être allouées en appel ;

annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il porte rejet des conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne dirigé contre MM. Y... et X... ; MM. Y... et X..., architectes, sont déclarés solidairement responsables avec l'entreprise Devilette-Chissadon des désordres affectant les bâtiments LH/16, LH/17, LH/22 cages C à J et sont déclarés solidairement responsables avec l'entreprise Margraz des désordres affectant les bâtiments LH/20 cages D à F et LH/21, appartenant à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne ; condamnation de l'entreprise Devilette-Chissadon à garantir MM. Y... et X... des condamnations prononcées à leur encontre par l'article 1° ci-dessus en ce qui concerne les bâtiments LH/16, LH/17, LH/22 cages C à J et de l'entreprise Margraz à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre en ce qui concerne les bâtiments LH/20 cages D à F et LH/21 ; rejet des conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 16 décembre 1980 en tant que ce jugement a mis hors de cause le bureau d'études B.E.C.I. Vilette et Galland et de celles du même office public tendant à ce que lui soit allouée une indemnité provisionnelle, des conclusions des entreprises Devilette-Chissadon et Margraz tendant à leur mise hors de cause et des conclusions de l'entreprise Margraz tendant à ce que les architectes Y... et Longuet la garantissent des condamnations prononcées à leur encontre ; expertise en vue de déterminer si, eu égard à la nature et à l'importance actuelle des désordres, il est nécessaire de démolir et de reconstituer l'ensemble des revêtements des façades des bâtiments LH/16, LH/17, LH/20 cages D. E. F. , LH/21 et LH/22 cages C à J ou seulement de traiter ou de remplacer ceux des panneaux de revêtement des mêmes façades qui présentent des fissures pouvant faire craindre une évolution dangereuse dans l'avenir, correspondant aux cotations 2 à 4 dans le rapport d'expertise établi le 12 novembre 1981 et, pour chacune de ces deux hypothèses, d'évaluer, à la date de l'expertise présentement ordonnée, le coût de ces travaux. Frais d'expertise réservés pour y être statué en fin d'instance .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 30979;31237
Date de la décision : 26/07/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Absence de réserve de l'architecte - Sur le caractère délicat de la mise en oeuvre du procédé retenu par le maître d'ouvrage.

39-06-01-04-04-01 Désordres dont le maître d'ouvrage demande réparation n'étant pas imputables au procédé de construction mais seulement aux conditions de fabrication et de mise en oeuvre d'éléments préfabriqués de panneaux ainsi qu'au procédé de construction adopté par le marché. En admettant que ni les architectes, ni le bureau d'études n'aient attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le caractère délicat de la fabrication des panneaux "Costamagna" et de leur mise en oeuvre, cette circonstance ne saurait engager leur responsabilité au titre de la garantie décennale à raison de la conception de l'ouvrage, alors que le procédé était agréé et qu'il ne comportait en lui-même aucun vice. Les architectes qui avaient pour mission la direction et la surveillance des travaux sont cependant, eu égard à la difficulté de mise en oeuvre du procédé et du fait des conditions dans lesquelles a été exercée la mission de direction et de surveillance leur incombant, responsables envers le maître de l'ouvrage des désordres survenus qui ont leur origine dans l'exécution des travaux. Les architectes ayant toutefois adressé à plusieurs reprises les observations nécessaires aux entreprises et n'ayant ainsi commis aucune faute, condamnation des entrepreneurs à garantir intégralement les architectes des condamnations prononcées contre eux.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - NATURE - Préjudice résultant de l'aggravation des désordres auxquels s'applique la garantie décennale depuis le dépôt du rapport de l'expert de première instance - Expertise complémentaire ordonnée en appel.

39-06-01-07-03-01 Désordres affectant les bâtiments ou parties de bâtiments auxquels s'applique la garantie décennale s'étant aggravés depuis le dépôt du rapport d'expertise au vu duquel le tribunal administratif a procédé à l'évaluation du préjudice indemnisable. Maître d'ouvrage recevable à demander, en appel, la réévaluation de l'indemnité qui lui a été allouée, dès lors que l'aggravation des dommages a pour origine les conditions de construction des bâtiments donnant lieu à réparation au titre de la garantie décennale. Expertise complémentaire ordonnée à l'effet de déterminer la nature et l'importance actuelle des désordres.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1985, n° 30979;31237
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:30979.19850726
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