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21/06/1985 | FRANCE | N°41313

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 21 juin 1985, 41313


Requête de la société Sud Transports, tendant à :
1° l'annulation du jugement, du 3 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1973 au 31 juillet 1978 et des pénalités y afférentes ;
2° la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 et le décret n° 75-422 du 3

0 mai 1975 ; la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945...

Requête de la société Sud Transports, tendant à :
1° l'annulation du jugement, du 3 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1973 au 31 juillet 1978 et des pénalités y afférentes ;
2° la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 et le décret n° 75-422 du 30 mai 1975 ; la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si la société Sud Transports, société à responsabilité limitée spécialisée dans le transport de matériaux sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics, soutient que le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 3 février 1982, est irrégulier en la forme, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur la procédure d'imposition : Cons. qu'il résulte de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée en litige, assignée par avis de mise en recouvrement du 13 mars 1979, procède de redressements effectués par l'administration, au titre de la période du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1974, dans le cadre de la procédure unifiée de redressements définie à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, et, au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 juillet 1978, par voie de taxation d'office, la société n'ayant, pour cette seconde période, produit que tardivement les déclarations de chiffre d'affaires auxquelles elle était tenue ; que la société soutient que la procédure contradictoire d'imposition a été viciée par l'insuffisance de motivation de la notification de redressements, en date du 20 novembre 1978, et que la procédure de taxation d'office, applicable à la taxe établie au titre de la seconde période, a méconnu les règles fixées par la loi du 29 décembre 1977 ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'arti- cle 1649 quinquies A du code général des impôts : Cons., qu'il résulte de l'examen de ce document que la notification de redressements, en date du 20 novembre 1978, qui indiquait la nature et le montant des redressements envisagés, comportait, chef par chef, quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour permettre à la société requérante, qui a d'ailleurs répondu le 11 décembre 1978 sans demander de renseignements complémentaires, d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que cette notification était ainsi conforme aux prescriptions susmentionnées de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation des impositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 : Cons., que la société requérante se prévaut des dispositions du I-1 de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, aux termes duquel : " La procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure " ; que, sans contester qu'elle n'a pas souscrit en temps utile les déclarations de chiffre d'affaires auxquelles elle était tenue, la société Sud Transports soutient que ces dispositions sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que, par suite, à défaut d'avoir été précédée d'une mise en demeure, la procédure de taxation d'office a été irrégulière ;
Cons. que, si l'article 288 du code général des impôts, applicable en l'espèce, se réfère aux dispositions de l'article 179 du même code, lesquelles concernent l'impôt sur le revenu, pour prévoir la taxation d'office du contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal ses déclarations de chiffre d'affaires en vue de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, il n'en résulte pas que le législateur, par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, ait entendu étendre la garantie instituée par ces dispositions à d'autres impôts que l'impôt sur le revenu qu'elles mentionnent ;
Cons. que l'administration ne peut être regardée, en l'absence de disposition législative en ce sens, comme tenue d'adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du montant des affaires passibles de cette taxe ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office dont elle a été l'objet serait irrégulière à défaut d'avoir été précédée d'une mise en demeure d'avoir à produire ses déclarations de chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé de l'imposition : Cons. que la société ne conteste les bases des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés que dans la mesure où l'administration a estimé, d'une part, qu'elle avait procédé de manière anticipée à des déductions de taxe et que, d'autre part, l'aide fiscale à l'investissement dont l'entreprise avait bénéficié pour des achats de tracteurs routiers devait être reversée par celle-ci ;
En ce qui concerne les déductions anticipées de taxe sur la valeur ajoutée : Cons. qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 du même code : " Le droit à déduction prend naissance lorsqu'intervient le fait générateur de la taxe applicable aux biens, services et travaux acquis, importés ou livrés à soi-même " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : ... g. Pour toutes les autres opérations, par l'encaissement du prix ou de la rémunération " ;
Cons. que la vérification de la comptabilité de la société Sud Transports a fait apparaître que celle-ci avait déduit, à la date portée sur les factures et non à la date du règlement, la taxe sur la valeur ajoutée facturée par des fournisseurs ayant la qualité de prestataires de services ; que, s'agissant d'opérations qui relevaient des dispositions précitées du " g " de l'article 269 du code, c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées, lesquelles instituent un mécanisme propre à la taxe sur la valeur ajoutée, distinct des règles suivies en matière d'impôt sur les sociétés, que, alors même que les factures dont s'agit ont été acquittées par la société avant la notification de redressements du 20 novembre 1978, l'administration a réintégré le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi déduite par anticipation, tel qu'il s'établissait au 31 juillet 1978, fin de la période vérifiée ;
En ce qui concerne l'aide fiscale à l'investissement : Cons. qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975 susvisée et de l'article 3 de la loi du 13 septembre 1975 susvisée, les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement, cette aide venant en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975, et qu'en cas d'annulation de la commande ou d'inexécution de celle-ci dans un délai de trois ans, l'impôt dont le paiement n'a pas été effectué doit être immédiatement acquitté, ou le complément de remboursement forfaitaire reversé, sans préjudice de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 75-422 du 30 mai 1975 pris en exécution de l'article 1-IV de la loi susmentionnée du 29 mai 1975 : " Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide fiscale prévue à l'article 1er de la loi susvisée, les biens d'équipement doivent être livrés dans un délai de trois ans à compter de la date de la commande " ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du même décret ; " Pour bénéficier de l'aide à l'investissement, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale ... Cette déclaration est accompagnée selon le cas des pièces justificatives ... Ces documents doivent spécifier la date de la commande ainsi que la nature et le prix des biens commandés " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société Sud Transports, après avoir commandé dans le délai fixé par la loi deux séries de dix tracteurs routiers, a bénéficié à ce titre de l'aide fiscale à l'investissement ; que, du fait d'un litige survenu avec son fournisseur, la société Sud Transports n'a pas donné suite à la seconde commande ; que, l'administration, estimant que cette seconde commande avait été annulée, a demandé le reversement de l'aide fiscale attribuée au titre de celle-ci, soit un redressement s'élevant, en droits, à 197 099 F ;
Cons. que la société Sud Transports justifie que, du fait des difficultés rencontrées avec son fournisseur initial, elle s'est trouvée contrainte, pour respecter le délai légal de trois ans, de reporter la commande envisagée sur un autre fournisseur et qu'elle a effectivement acquis, dans ce délai, dix tracteurs d'une autre marque ; que, compte tenu de leurs spécifications techniques et de leur prix, ces matériels doivent être regardés comme appartenant à la même gamme de matériels que ceux retenus dans la commande initiale ; que, par suite, la livraison de ces biens doit être réputée conforme à la commande figurant sur la déclaration faite par la société à l'administration ; que, dès lors, l'aide fiscale à l'investissement dont a bénéficié la société requérante doit être maintenue ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société Sud Transports est, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les pénalités : Cons. que les impositions supplémentaires mises à la charge de la société Sud Transports ont été assorties des pénalités, calculées aux taux de 60 % à 100 % selon que le montant des droits éludés est inférieur ou supérieur à 100 %, et prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, dans le cas où la bonne foi du contribuable n'est pas admise ;
Cons. que les redressements reposent pour l'essentiel sur des erreurs d'interprétation par la société Sud Transports des textes applicables ; que l'administration n'établit pas que la société requérante n'ait pas été, en l'espèce, de bonne foi ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer, sur le montant des droits restant dus, aux pénalités mises à la charge de la société, et dans la limite de celles-ci, les indemnités de retard prévues à l'article 1727 du code général des impôts ; ... réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités assignées à la société Sud Transports par l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 1979 de la somme de 197 099 F, en ce qui concerne les droits en principal, ainsi que du montant des pénalités correspondantes ; sur le montant des droits restant à la charge de la société Sud Transports après la réduction résultant de l'article 1er ci-dessus, substitution d'indemnités de retard, calculées conformément aux dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, aux pénalités restées à la charge de cette société, dans la limite du montant desdites pénalités ; reformation du jugement en ce sens .


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 41313
Date de la décision : 21/06/1985
Sens de l'arrêt : Réformation décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE -Taxation d'office - Mise en demeure préalable.

19-06-02-07-04 Si l'article 288 du C.G.I. se réfère aux dispositions de l'article 179 du même code, lesquelles concernent l'impôt sur le revenu, pour prévoir la taxation d'office du contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal ses déclarations de chiffre d'affaires en vue de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, il n'en résulte pas que le législateur, par les dispositions du I-1 de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, ait entendu étendre la garantie instituée par ces dispositions à d'autres impôts que l'impôt sur le revenu qu'elles mentionnent. L'administration ne peut être regardée, en l'absence de disposition législative en ce sens, comme tenue d'adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du montant des affaires passibles de cette taxe.


Références :

CGI 1649 quinquies A
CGI 1727
CGI 1729
CGI 1731
CGI 179
CGI 269 1 g
CGI 273
CGI 288
CGIAN2 207
Décret 75-422 du 30 mai 1975 art. 1, art. 7
Loi 75-408 du 29 mai 1975 art. 1 IV
Loi 75-853 du 13 septembre 1975
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 5, art. 3 I 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1985, n° 41313
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:41313.19850621
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