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29/05/1985 | FRANCE | N°44397

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 mai 1985, 44397


Recours du ministre de l'environnement tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 mai 1982 en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Cantal du 16 août 1978 autorisant la société pour la transformation des sous-produits animaux S.O.P.A. à exploiter à Cros-de-Montvert une usine de sous-produits animaux, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
2° au rejet de la demande présentée au tribunal administratif par le comité départemental de défense des

exploitations familiales tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu la ...

Recours du ministre de l'environnement tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 mai 1982 en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Cantal du 16 août 1978 autorisant la société pour la transformation des sous-produits animaux S.O.P.A. à exploiter à Cros-de-Montvert une usine de sous-produits animaux, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
2° au rejet de la demande présentée au tribunal administratif par le comité départemental de défense des exploitations familiales tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu la loi 76-663 du 19 juillet 1976 ; le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le ministre de l'environnement fait appel du jugement du 30 avril 1982 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Cantal du 16 août 1978 autorisant la société S.O.P.A. à exploiter une usine de traitement de sous-produits animaux dans la commune de Cros-de-Montvert ;
Cons. qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lesdites installations " sont soumises à autorisation préfectorale " ; que le premier alinéa de l'article 5 de ladite loi déroge à cette règle en disposant que la compétence pour délivrer de telles autorisations appartient au ministre dans les cas où les risques de l'installation peuvent concerner plusieurs départements ; qu'aux termes du second alinéa du même article : " un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe en outre les conditions dans lesquelles il devra être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux ... " ;
Cons. que l'article 15 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 dispose qu'" un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'installation figurant dans la nomenclature des établissements classés qui, en raison de l'importance des inconvénients ou dangers qu'elles présentent ne peuvent être autorisées qu'après avis du conseil général " ; que l'article 16 du même décret dispose que " lorsque, en raison de leur localisation, des installations comprises dans les catégories prévues à l'article 15 sont susceptibles de présenter des inconvénients ou des dangers dans plusieurs départements l'avis du ou des conseils régionaux est sollicité et l'autorisation est accordée par le ministre " ;
Cons. qu'il résulte de ces dispositions réglementaires, qui n'excèdent pas l'habilitation législative résultant du second alinéa de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976, que la compétence du ministre pour autoriser des installations classées n'est substituée à celle du préfet que pour les seules installations qui appartiennent aux " catégories " mentionnées à l'article 15 du décret du 21 septembre 1977, et qui doivent être déterminées par un décret en Conseil d'Etat, lequel n'était pas intervenu à la date de la décision attaquée du préfet du Cantal ; que, dès lors, et alors même que l'installation litigieuse présentait des inconvénients ou dangers concernant plusieurs départements, le préfet du Cantal était bien compétent pour l'autoriser ; qu'il suit de là que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision préfectorale au motif qu'il n'appartenait qu'au ministre d'accorder l'autorisation litigieuse ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par l'association intimée et par M. X... tendant à l'annulation de la décision préfectorale ;
Cons. en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le projet d'installation sur lequel s'est prononcé le préfet serait identique à un projet précédent qui a fait l'objet d'un avis défavorable du commissaire enquêteur ; qu'ainsi le moyen dont il s'agit manque en fait ;
Cons. en second lieu que la circonstance que l'enquête publique prévue par l'article 5 de la loi susmentionnée du 19 juillet 1976 aurait suscité un grand nombre d'observations défavorables est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision de l'autorisation ;
Cons. en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour accorder l'autorisation litigieuse, le préfet se serait fondé sur une inexacte appréciation des dangers ou inconvénients que pouvait présenter l'installation pour les intérêts protégés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, compte tenu des prescriptions imposées à l'exploitant ;
Cons. en quatrième lieu que si l'association intimée soutient que l'installation litigieuse ne pouvait être autorisée en raison de la proximité de maisons d'habitation, il ressort des pièces du dossier que, sans être démenti, le préfet du Cantal fait valoir que l'usine autorisée est située à un kilomètre environ des plus proches maisons d'habitation ; que, dans ces conditions, le moyen susanalysé ne saurait être accueilli ;
Cons. enfin que la législation des installations classées pour la protection de l'environnement étant indépendante de celle de l'expropriation, le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'usine est inopérant ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et le rejet de la demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 16 août 1978 ;
annulation de l'article 1er du jugement du 19 mai 1982, rejet de la demande .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 44397
Date de la décision : 29/05/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES CONFORMES A L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Article 5 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement - Article 15 et 16 du décret du 21 septembre 1977.

01-02-01-04-02, 44-02-02-005-02, 44-02-02-01, 44-02-02-02 Premier alinéa de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dérogeant à l'article 3 de la même loi - qui soumet lesdites installations à autorisation préfectorale - en disposant que la compétence pour délivrer de telles autorisations appartient au ministre dans les cas où les risques de l'installation peuvent concerner plusieurs départements. Aux termes du second alinéa du même article : "un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe en outre les conditions dans lesquelles il devra être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux". L'article 15 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, dispose qu'"un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'installations figurant dans la nomenclature des établissements classés qui, en raison de l'importance des inconvénients ou dangers qu'elles présentent ne peuvent être autorisées qu'après avis du conseil général". L'article 16 du même décret dispose que "lorsque, en raison de leur localisation, des installations comprises dans les catégories prévues à l'article 15 sont susceptibles de présenter des inconvénients ou des dangers dans plusieurs départements l'avis du ou des conseils régionaux est sollicité et l'autorisation est accordée par le ministre".

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE - Compétences respectives du ministre et du préfet pour délivrer les autorisations dans les cas où les risques de l'installation peuvent concerner plusieurs départements - Compétence du ministre limitée aux installations mentionnées à l'article 15 du décret du 21 septembre 1977 - Compétence préfectorale avant l'intervention de ce décret.

01-02-01-04-02 Ces dispositions réglementaires n'excèdent pas l'habilitation législative résultant du second alinéa de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - Compétences respectives du ministre et du préfet pour délivrer les autorisations dans les cas où les risques de l'installation peuvent concerner plusieurs départements - Compétence du ministre limitée aux installations mentionnées à l'article 15 du décret du 21 septembre 1977 qui doivent être déterminées par un décret en Conseil d'Etat - Compétence préfectorale avant l'intervention de ce décret.

44-02-02-005-02, 44-02-02-01, 44-02-02-02 Il ressort de ces dispositions que la compétence du ministre pour autoriser des installations classées n'est substituée à celle du préfet que pour les seules installations qui appartiennent aux "catégories" mentionnées à l'article 15 du décret du 21 septembre 1977, et qui doivent être déterminées par un décret en Conseil d'Etat, lequel n'était pas intervenu à la date de la décision attaquée du préfet du Cantal. Dès lors, et alors même que l'installation litigieuse présentait des inconvénients ou dangers concernant plusieurs départements, le préfet du Cantal était bien compétent pour l'autoriser.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU MINISTRE - Compétences respectives du ministre et du préfet pour délivrer les autorisations dans les cas où les risques de l'installation peuvent concerner plusieurs départements - Compétence du ministre limitée aux installations mentionnées à l'article 15 du décret du 21 septembre 1977 qui doivent être déterminées par un décret en Conseil d'Etat - Compétence préfectorale avant l'intervention de ce décret.


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 15, art. 16
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 5 al. 1, al. 2, art. 3, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1985, n° 44397
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:44397.19850529
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