VU 1° SOUS LE N° 42.399 L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMMALE, ENREGISTRE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE LE 8 MARS 1982, ET RENVOYANT A CE TRIBUNAL, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL, L'APPRECIATION DE LA LEGALITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES BOUCHES-DU-RHONE EN DATE DU 24 MARS 1981 REFUSANT LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE M. X..., MAGASINIER A LA SOCIETE WASH-PERLE INTERNATIONAL, ET DE LA DECISION CONFIRMATIVE PRISE LE 10 SEPTEMBRE 1981 PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL ;
VU LA LETTRE DU 12 MAI 1982, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 MAI 1982, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT LA QUESTION PREJUDICIELLE DONT IL ETAIT SAISI PAR LE JUGEMENT VISE CI-DESSUS ;
VU, LE MEMOIRE, ENREGISTRE LE 12 AOUT 1982, PRESENTE POUR LA SOCIETE WASH-PERLE INTERNATIONAL, ET TENDANT A CE QUE SOIENT DECLAREES ILLEGALES LES DECISIONS RENDUES LE 24 MARS 1981 PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET LE 10 SEPTEMBRE 1981 PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL LUI REFUSANT L'AUTORISATION DE LICENCIER M. X... POUR MOTIF ECONOMIQUE ;
2° SOUS LE N° 47.168 LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 DECEMBRE 1982, PRESENTEE PAR LA SOCIETE WASH-PERLE INTERNATIONAL ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 2 NOVEMBRE 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 24 MARS 1981 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES BOUCHES-DU-RHONE A REFUSE LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE M. X..., ENSEMBLE DE LA DECISION DU 10 SEPTEMBRE 1981 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU TRAVAIL A CONFIRME LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ; - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CES DECISIONS ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES N° 42.399 ET 47.168 DE LA SOCIETE WASH-PERLE INTERNATIONAL CONCERNENT LE REFUS D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE M. X..., QUI ETAIT EMPLOYE PAR CETTE SOCIETE ; QU'IL Y A LIEU DE JOINDRE CES REQUETES POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE AVAIT ETE SAISI D'UNE PART, SUR RENVOI DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES BOUCHES-DU-RHONE EN DATE DU 24 MARS 1981 REFUSANT LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE M. X... ET DE LA DECISION CONFIRMATIVE PRISE LE 10 SEPTEMBRE 1981 PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL, D'AUTRE PART D'UNE DEMANDE DE LA SOCIETE WASH-PERLE INTERNATIONAL TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CES MEMES DECISIONS ; QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, PAR LETTRE DU 12 MAI 1982, LA QUESTION PREJUDICIELLE DONT IL AVAIT ETE SAISI PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL ENREGISTRE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE 8 MARS 1982 ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ENSUITE, PAR JUGEMENT DU 2 NOVEMBRE 1982, REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE WASH-PERLE INTERNATIONAL ;
CONSIDERANT QU'A LA DATE A LAQUELLE IL A RENDU CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE POUVAIT PLUS LEGALEMENT STATUER SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE WASH-PERLE INTERNATIONAL EU EGARD AU LIEN DE CONNEXITE EXISTANT ENTRE LES LITIGES QUI LUI ETAIENT SOUMIS PAR CETTE DEMANDE ET PAR LA QUESTION PREJUDICIELLE DONT IL SE TROUVAIT DESSAISI DEPUIS LE 8 AVRIL 1982 PAR L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS IMPARTI PAR L'ARTICLE L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE JUGEMENT DU 2 NOVEMBRE 1982 DOIT ETRE ANNULE ET QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT DE STATUER SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE QUI AVAIT ETE RENVOYEE PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, AINSI QUE, PAR VOIE D'EVOCATION, SUR LA DEMANDE QUE LA SOCIETE WASH-PERLE INTERNATIONAL AVAIT PRESENTEE DEVANT CE MEME TRIBUNAL ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DU 3EME ALINEA DE L'ARTICLE L. 311-9 DU CODE DU TRAVAIL, "POUR TOUTES LES AUTRES DEMANDES DE LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DISPOSE D'UN DELAI DE SEPT JOURS, RENOUVELABLE UNE FOIS, POUR VERIFIER LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE ET POUR FAIRE CONNAITRE SOIT SON ACCORD, SOIT SON REFUS D'AUTORISATION" ;
CONSIDERANT QU'EN DECLARANT QUE LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE PAR LA SOCIETE WASH-PERLE INTERNATIONAL A L'APPUI DE SA DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT N'AVAIT PAS ETE DEMONTREE, LE MINISTRE DU TRAVAIL A SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION DE REFUS DU 10 SEPTEMBRE 1981 ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE WASH-PERLE INTERNATIONAL ET TENDANT A ETRE AUTORISEE A LICENCIER POUR MOTIF ECONOMIQUE M. X... ETAIT JUSTIFIEE PAR LE FAIT QUE, DANS LE CADRE D'UNE REORGANISATION DE SES SERVICES, ELLE ENTENDAIT PROCEDER A LA SUPPRESSION DE DEUX POSTES D'ETIQUETEURS-ECHANTILLONNEURS DONT L'UN ETAIT OCCUPE PAR L'INTERESSE ; QU'IL N'EST PAS ETABLI PAR LES PIECES DU DOSSIER QUE LA SUPPRESSION DU POSTE DE M. X... QUI, SELON LES PROPRES TERMES DE LA DEMANDE DE L'EMPLOYEUR, CONSERVAIT A L'EPOQUE OU CELLE-CI A ETE PRESENTEE L'EMPLOI DE MAGASINIER QU'IL OCCUPAIT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, AIT ETE EFFECTIVEMENT REALISEE PAR L'EMPLOYEUR ; QU'AINSI LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI ET LE MINISTRE DU TRAVAIL N'ONT PAS COMMIS D'ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION EN ESTIMANT QUE LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE ALLEGUE PAR L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS ETABLIE ; QUE, D'AUTRE PART, LE SECOND MOTIF RETENU PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET TIRE DE CE QUE M. X... AVAIT ETE DECLARE APTE A SON EMPLOI PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL PRESENTE UN CARACTERE SURABONDANT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL Y A LIEU D'UNE PART, EN REPONSE A LA QUESTION PREJUDICIELLE RENVOYEE PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DE DECLARER NON FONDEE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE SOULEVEE PAR LA SOCIETE WASH-PERLE INTERNATIONAL ET, D'AUTRE PART, DE REJETER LA DEMANDE PRESENTEE PAR LADITE SOCIETE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : IL EST DECLARE QUE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE SOULEVEE PAR LA SOCIETE WASH-PERLE INTERNATIONAL CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES BOUCHES-DU-RHONE EN DATE DU 24 MARS 1981 ET DU MINISTRE DU TRAVAIL EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 1981 LUI REFUSANT L'AUTORISATION DE LICENCIER POUR MOTIF ECONOMIQUE M. X... N'EST PAS FONDEE.
ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1982 EST ANNULE. ARTICLE 3 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE WASH-PERLE INTERNATIONAL DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EST REJETEE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE WASH-PERLE INTERNATIONAL, A M. CHRISTIAN X..., AU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET AU GREFFIER EN CHEF DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.