VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 22 SEPTEMBRE 1981, PRESENTE PAR LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : ANNULE LE JUGEMENT DU 2 JUILLET 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ANNULE, A LA DEMANDE DE MME Y..., L'ARRETE DU PREFET DE LA DORDOGNE, DU 4 SEPTEMBRE 1980, DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LE PROJET D'AGRANDISSEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DU BUGUE ET CESSIBLES LES PARCELLES DE TERRAIN NECESSAIRES A CET AGRANDISSEMENT ; REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME GINETTE Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE PAR SON ARRETE DU 4 SEPTEMBRE 1980, LE PREFET DE LA DORDOGNE A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA COMMUNE DU BUGUE, DE TROIS PARCELLES CONTIGUES, D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE 6 354 M2, EN VUE DE LA REALISATION DU "PROJET D'AGRANDISSEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE" DE CETTE COMMUNE ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'A LA DATE DE CET ARRETE, LA COMMUNE NE POSSEDAIT ET N'AVAIT AMENAGE AUCUNE ZONE DESTINEE A L'IMPLANTATION D'ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU ARTISANAUX ET QUE LES TERRAINS EXPROPRIES NE SE SITUENT PAS DANS LE PERIMETRE D'UNE FUTURE ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE, DONT LA CONSTITUTION ENVISAGEE POSTERIEUREMENT A L'ARRETE LITIGIEUX, N'A D'AILLEURS FAIT L'OBJET D'AUCUNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE ;
CONSIDERANT QUE MME VERDIER X... SUR DES PARCELLES VOISINES, UNE ACTIVITE ARTISANALE DE PLATRERIE, PEINTURE, CARRELAGE, QUE LES DEUX PARCELLES FAISANT L'OBJET DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE QUI LUI APPARTIENNENT, LUI SONT UTILES POUR LE DEVELOPPEMENT DE SON ENTREPRISE ET QU'ELLE AVAIT DEMANDE LE PERMIS D'Y CONSTRUIRE UNE INSTALLATION ARTISANALE ; QU'AINSI LEUR EXPROPRIATION AURAIT POUR CONSEQUENCE DE SUBSTITUER A L'INTERESSEE UNE AUTRE ENTREPRISE QUI EXERCERAIT, COMME ELLE, UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE, ARTISANALE OU COMMERCIALE ET N'AURAIT AUCUN EFFET SUR LA VOCATION GENERALE DES PARCELLES EN CAUSE, QU'IL N'A, DES LORS, AUCUN CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE L'ARRETE PREFECTORAL SUSVISE ;
ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ET A MME GINETTE Y....