La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1985 | FRANCE | N°43529

France | France, Conseil d'État, Section, 22 mars 1985, 43529


Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur sa demande en date du 19 février 1982, tendant à ce que, à compter de son admission au bénéfice du congé spécial, le 12 février 1982, son traitement soit calculé sur la base de l'échelle lettre E ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; l'ordonnance du 4 février 1959 ; le décret n° 81-1083 du 8 décembre 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 d

écembre 1977 ;
Considérant que le décret du 8 décembre 1981 dispose, d...

Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur sa demande en date du 19 février 1982, tendant à ce que, à compter de son admission au bénéfice du congé spécial, le 12 février 1982, son traitement soit calculé sur la base de l'échelle lettre E ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; l'ordonnance du 4 février 1959 ; le décret n° 81-1083 du 8 décembre 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le décret du 8 décembre 1981 dispose, dans son article 1er, que " les fonctionnaires occupant ou ayant cessé d'occuper moins de six mois à la date de la publication du présent décret l'un des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du gouvernement ... pourront être placés, sur leur demande, dans une position spéciale de congé " ; que le même décret prévoit, dans son article 2, que " dans la position de congé spécial, les intéressés bénéficient du dernier traitement indiciaire afférent aux emplois mentionnés à l'article 1er, majoré de l'indemnité de résidence à Paris " et, dans son article 5, que " à l'expiration du congé spécial les intéressés sont admis d'office à la retraite " ;
Cons. que la position de congé spécial créée par les dispositions précitées ne peut être assimilée à aucune de celles qui sont limitativement énumérées à l'article 34 de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que, si l'article 2 de la même ordonnance permet à des statuts particuliers, pris dans les conditions qu'il détermine, de déroger à certaines dispositions de cette ordonnance, le décret du 8 décembre 1981 n'a pas été pris dans les conditions fixées à cet article ; qu'il n'a dès lors pu légalement créer une position non prévue par les dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 4 février 1959 ; qu'il est par suite, entaché d'incompétence ; qu'ainsi, M. X..., qui a été placé dans la position de congé spécial par un décret du 19 janvier 1982, devenu définitif, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 8 décembre 1981 pour demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder, dans cette position, une traitement calculé sur la base de l'échelle E au lieu de l'échelle C ;

rejet .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 43529
Date de la décision : 22/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT - Mesures ne concernant pas les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires - Création d'un "congé spécial".

01-02-01-03-10, 01-02-02-02-005, 36-05-05 La position de congé spécial créée, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un des "emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement", par le décret du 8 décembre 1981 ne peut être assimilée à aucune de celles qui sont limitativement énumérées à l'article 34 de l'ordonnance du 4 février 1959. Si l'article 2 de la même ordonnance permettait à des statuts particuliers édictés par décret en Conseil d'Etat, le cas échéant délibérés en Conseil des ministres, lorsqu'ils concernent certains corps, de créer une telle position [sol. impl.], le décret du 8 décembre 1981 n'a pas été pris dans les formes prescrites à cet article. Il est par suite entaché d'incompétence.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES - Décret à prendre dans les conditions déterminées par l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires - Décret créant une position de "congé spécial".

01-02-02-02-01-01-01 La position de congé spécial créée, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un des "emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement", par le décret du 8 décembre 1981 ne peut être assimilée à aucune de celles qui sont limitativement énumérées à l'article 34 de l'ordonnance du 4 février 1959. Si l'article 2 de la même ordonnance permettait à des statuts particuliers édictés par décret en Conseil d'Etat de créer une telle position [sol. impl.], le décret du 8 décembre 1981 n'a pas été pris dans les formes prescrites à cet article. Il est par suite entaché d'incompétence.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - MESURE A PRENDRE EN CONSEIL D'ETAT - MESURES A CARACTERE STATUTAIRE - Décret à prendre dans les conditions déterminées par l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires - Décret créant une position de "congé spécial".

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES - Position de "congé spécial" créée par le décret du 8 décembre 1981 - Formes prescrites par l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 non respectées - Décret entaché d'incompétence.


Références :

Décret du 19 janvier 1982
Décret 81-1083 du 08 décembre 1981 art. 1, art. 5
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 34, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1985, n° 43529
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:43529.19850322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award