Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 9 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 février 1980 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre de déporté-résistant ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; le code des tribunaux administratifs ; le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 ; la loi n° 56-759 du 1er août 1956 ; la loi n° 57-1423 du 31 décembre 1957 ; la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 ; le décret nO 75-725 du 6 août 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 avril 1955 modifiée par l'article 1er de la loi du 1er août 1956 et par l'article unique de la loi du 31 décembre 1957, les demandes tendant à obtenir l'attribution du titre reconnaissant la qualité de déporté de la résistance devaient être déposées, à peine de forclusion, avant le 1er janvier 1958 ; que la loi du 27 décembre 1968 a disposé dans son article 68 que ce délai ne serait pas opposable pendant une période de deux ans suivant sa publication, aux membres de la résistance répondant à certaines conditions ; que, sous réserve de cette exception transitoire, cette loi, intervenue après l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, a ainsi confirmé les forclusions résultant des lois susmentionnées ; que, dès lors, ces forclusions ne pouvaient légalement être supprimées, par un décret pris sur le fondement de l'article 37 de la Constitution, qu'à la condition que le Conseil constitutionnel ait déclaré, en application du 2e alinéa de cet article, que les dispositions de l'article 68 de la loi du 27 décembre 1968 avaient un caractère réglementaire ; qu'en l'absence d'une telle décision, le décret n° 75-275 du 6 août 1975 n'a pu légalement décider que les demandes de reconnaissance de la qualité de déporté de la résistance seraient recevables sans condition de délai ; que, par suite, la demande d'attribution du titre de déporté de la résistance présentée par M. X... après l'expiration des délais prévus par les textes législatifs susrappelés était atteinte par la forclusion ; que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête dirigée contre la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre de déporté-résistant ;
rejet .