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13/02/1985 | FRANCE | N°48516

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 13 février 1985, 48516


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à :
1 l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1981 du préfet de l'Aisne le déclarant déchu du bénéfice de l'adjudication du château de Mailly à Urcel ; 2 d'une décision du même préfet refusant de proroger le délai de paiement fixé par ledit arrêté ; 3 d'une décision du directeur des services fiscaux de l'Aisne lui enjoignant de remettre les clés de l'immeuble ; 4 à la condamnation de l'Etat à lui verser 50

0 000 F en réparation du préjudice subi ;
2° l'annulation desdits arrêté et d...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à :
1 l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1981 du préfet de l'Aisne le déclarant déchu du bénéfice de l'adjudication du château de Mailly à Urcel ; 2 d'une décision du même préfet refusant de proroger le délai de paiement fixé par ledit arrêté ; 3 d'une décision du directeur des services fiscaux de l'Aisne lui enjoignant de remettre les clés de l'immeuble ; 4 à la condamnation de l'Etat à lui verser 500 000 F en réparation du préjudice subi ;
2° l'annulation desdits arrêté et décisions et à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 1 465 000 F ;
Vu la loi du 28 Pluviôse, An VIII ; le code des tribunaux administratifs ; le code du domaine de l'Etat ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code du domaine de l'Etat, relatif à l'aliénation des biens du domaine privé : " A défaut de paiement du prix aux échéances, les acquéreurs sont déchus de plein droit s'ils ne sont pas libérés dans la quinzaine d'un avis de recouvrement " ; qu'en vertu des articles R. 132, R. 133 et R. 134 dudit code, la déchéance est prononcée à l'encontre des acquéreurs défaillants par le préfet sur proposition du directeur des services fiscaux et la reprise de possession de l'immeuble par le domaine ne peut avoir lieu qu'un mois après la notification de la décision de déchéance à l'acquéreur qui, pendant le cours de ce délai, est admis à payer la somme exigible en capital, intérêts et frais ; que M. Esteban Y..., qui avait été déclaré adjudicataire le 25 novembre 1980 du château de Mailly, appartenant au domaine privé de l'Etat, pour un prix de 1 002 000 F, ne s'est pas acquitté de la totalité de sa dette comme il y était tenu en vertu du cahier des charges avant le 25 mai 1981 ; qu'un avis de mise en recouvrement, en date du 2 juin 1981, lui a été notifié le 12 juin, précisant que, faute de paiement dans les quinze jours, la déchéance de plein droit interviendrait ; que le directeur des services fiscaux a accepté, à titre exceptionnel, d'accorder à M. Esteban Y... un délai supplémentaire jusqu'au 31 octobre 1981 ; que le préfet de l'Aisne, par arrêté du 20 novembre 1981, a déclaré l'intéressé déchu du bénéfice de l'adjudication du 25 novembre 1980 ; que cet arrêté a été notifié à M. Esteban Y... le 27 novembre ;
Cons. que si l'arrêté préfectoral du 20 novembre 1981 ne vise pas la proposition du directeur des services fiscaux en date du 9 novembre 1981, cette omission n'entache pas ledit arrêté d'irrégularité ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté ne serait pas motivé manque en fait ;
Cons. que l'avis de mise en recouvrement du 2 juin 1981, s'il indique que M. Esteban Y... est débiteur de la somme de 1 002 000 F, soit le montant total du prix de la vente, précise que cette somme s'entend " sous déduction des acomptes versés " et n'est donc pas entaché d'erreur matérielle ; qu'en accordant à l'intéressé un délai supplémentaire avant de proposer au préfet de prononcer la déchéance, le directeur des services fiscaux n'a pas entendu rapporter la décision de mise en recouvrement et qu'il n'était donc nullement tenu d'adresser à M. Esteban Y... un nouvel avis de mise en recouvrement après le 31 octobre ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet est intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cet arrêté reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Cons. qu'il n'appartenait pas au préfet de prolonger le délai d'un mois fixé par les articles R. 133 et R. 134 susmentionnés du code du domaine de l'Etat ; que les moyens dirigés contre la décision du 11 janvier 1982 par laquelle le préfet a refusé d'accorder au requérant une telle prolongation sont donc inopérants ;
Cons., enfin. qu'il est constant que M. Esteban Y... n'a pas acquitté le solde du prix de la vente avant l'expiration de ce délai d'un mois ; que l'Etat pouvait donc reprendre possession de l'immeuble et qu'en conséquence le directeur des services fiscaux a pu légalement demander à M. X... de remettre à sa disposition les clefs du château ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité : Cons. qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis une faute en prononçant sa déchéance dans des conditions illégales ;
Cons. qu'il n'est pas établi que le préfet se serait engagé, le 26 décembre 1981, à prolonger le délai d'un mois dont disposait le requérant pour acquitter le solde de sa dette ; que le requérant n'établit pas davantage qu'il disposait, avant l'expiration de ce délai, de la somme nécessaire mais aurait été empêché d'en opérer le versement par la fermeture des bureaux ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Esteban Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des diverses décisions attaquées ainsi que sa demande d'indemnité ... rejet .


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 48516
Date de la décision : 13/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - ALIENATION DU DOMAINE PRIVE - Compétence de la juridiction administrative - Adjudication d'un immeuble - Acte prononçant la déchéance d'un acquéreur défaillant [article 55 du code du domaine de l'Etat].

17-03-02-02-01-01, 24-02-02-01[1], 24-02-03-01-01 La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs aux actes prononçant la déchéance, prévue à l'article L.55 du code du domaine de l'Etat, à l'encontre des acquéreurs défaillants de biens du domaine privé de l'Etat.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION - Adjudication d'un immeuble - Défaillance de l'acquéreur - Déchéance [article L - 55 du code du domaine de l'Etat] - [1] Compétence de la juridiction administrative - [2] Délai d'un mois prévu aux articles R - 133 et R - 134 du code du domaine de l'Etat - Prolongation impossible.

24-02-02-01[2] Il n'appartient pas au représentant de l'Etat de prolonger le délai d'un mois, fixé aux articles R.133 et R.134 du code du domaine de l'Etat, à compter de la notification à l'acquéreur défaillant de la déchéance prévue a l'article L.55 du même code, pour la reprise de l'immeuble par le domaine.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CONTENTIEUX DE L'ALIENATION - Litige relatif à la déchéance de l'adjudicataire d'un bien du domaine privé de l'Etat.


Références :

Code du domaine de l'Etat L55, R132, R133, R134


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1985, n° 48516
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:48516.19850213
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