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13/02/1985 | FRANCE | N°38759;38773;38774;38775;38776

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 13 février 1985, 38759, 38773, 38774, 38775 et 38776


Requête du syndicat C.F.D.T. des personnels des services publics parisiens et autres tendant à l'annulation, du décret n° 81-935 du 15 octobre 1981, relatif à l'office interdépartemental d'habitations à loyer modéré de la région parisienne et à sa dissolution ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 22 ; le code de la construction et de l'habitation ; la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 ; le décret n° 67-1223 du 22 décembre 1967 ; le décret n° 76-690 du 29 juin 1976 ; la

délibération n° 171 du 18 décembre 1968 du conseil d'administration d...

Requête du syndicat C.F.D.T. des personnels des services publics parisiens et autres tendant à l'annulation, du décret n° 81-935 du 15 octobre 1981, relatif à l'office interdépartemental d'habitations à loyer modéré de la région parisienne et à sa dissolution ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 22 ; le code de la construction et de l'habitation ; la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 ; le décret n° 67-1223 du 22 décembre 1967 ; le décret n° 76-690 du 29 juin 1976 ; la délibération n° 171 du 18 décembre 1968 du conseil d'administration de l'Office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes n° 38.773, 38.775 et 38.776 ;
Sur les moyens tirés de ce que le décret attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière et serait irrégulier en la forme : Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 13 de la délibération n° 171 du 18 décembre 1968 du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne portant règlement intérieur de la commission paritaire générale de cet établissement, l'ordre du jour saisissant cette commission du projet de réorganisation des offices départementaux d'habitations à loyer modéré de la région parisienne et de fixation de la situation statutaire des agents de l'office interdépartemental, a été adressé aux membres de cette commission au moins une semaine avant la date de la séance ; que les représentants du personnel ayant fait connaître au président de l'office, le 30 avril 1981, qu'ils ne siégeraient pas à cette commission et les membres présents ayant décidé, le 4 mai, de ne pas délibérer sur le projet qui leur était soumis faute d'atteindre le quorum des deux tiers prévu à l'article 11 du règlement intérieur précité, le Premier ministre a pu légalement prendre le décret attaqué sans l'avis préalable de cette commission ;
Cons. qu'en vertu des dispositions de l'article 18 alinéa 5 du décret susvisé du 24 juin 1976, la commission paritaire générale soumet le résultat de ses travaux et formule des propositions au conseil d'administration de l'office ; qu'il en résulte que, lorsque l'avis du conseil d'administration et de cette commission sont demandés, le conseil d'administration doit se prononcer au vu des propositions émises par la commission paritaire générale ; que toutefois au cas d'espèce la commission paritaire, régulièrement convoquée, ayant décidé, à raison du refus de siéger des représentants du personnel, de ne pas se prononcer sur le projet de réorganisation des offices d'habitations à loyer modéré qui lui était soumis, le Premier ministre, qui avait déjà recueilli l'avis favorable du conseil d'administration de l'office interdépartemental, n'était pas tenu de provoquer une nouvelle délibération de ce conseil ;
Cons. qu'à l'inverse de la commission paritaire générale, les commissions administratives paritaires des divers corps d'agents de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne n'ont reçu du décret du 24 juin 1976 compétence que pour émettre des avis sur les questions d'ordre individuel concernant le personnel de l'office ; que les dispositions du décret attaqué relatives au personnel ont un caractère réglementaire et pouvaient ainsi être prises sans consultation préalable de ces commissions administratives paritaires ;
Cons. que le décret attaqué portant transfert à divers offices départementaux d'habitations à loyer modéré, des droits et obligations de l'office interdépartemental de la région parisienne, dissolution de cet office, transfert de ses biens aux offices départementaux et à la ville de Paris et détermination de la situation statutaire du personnel de l'office dissous n'est pas l'une des décisions administratives individuelles auxquelles s'applique la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Cons. enfin que le second alinéa de l'article 7 du décret attaqué ne dispose pas que les personnels de l'office dissous recrutés par la ville de Paris seront intégrés dans les corps de fonctionnaires de l'Etat affectés à cette collectivité locale ; que ce décret ne comportant aucune disposition relative à la situation de fonctionnaires de l'Etat, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, n'est pas l'un des ministres chargés de l'exécution de ce décret auquel il appartiendrait de contresigner celui-ci ;
Sur la légalité de l'article 1er du décret attaqué : Cons. qu'en vertu du second alinéa de l'article 16 de la loi susvisée du 10 juillet 1964, à défaut d'accord des collectivités intéressées dans le délai d'un an prévu au premier alinéa, il peut être procédé, par décret en Conseil d'Etat, au transfert des biens, droits et obligations des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise, soit aux nouvelles collectivités issues de ces départements, soit à un établissement public existant ou à créer ;
Cons. qu'au nombre des droits et obligations visées par cette disposition législative figurent notamment ceux que les départements supprimés exerçaient à l'égard de leurs établissements publics ; qu'il suit de là que le gouvernement a pu, sans excéder les pouvoirs qui lui ont été conférés par le législateur, décider, par l'article 1er du décret attaqué, que les droits et obligations du département de la Seine à l'égard de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne, issu de l'office du département de la Seine, sont transférés aux départements qu'il désigne et que les droits et obligations ainsi transférés à chacun d'eux sont ceux afférents aux logements situés sur son territoire ; que les dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1964 n'imposant pas au gouvernement de répartir ces biens, droits et obligations, entre toutes les collectivités issues du département de la Seine et de celui de la Seine-et-Oise, l'article 1er du décret attaqué a pu, à défaut de bâtiments d'habitations à loyer modéré de l'office interdépartemental implantés sur le territoire du département de Paris, ne pas mentionner cette collectivité parmi celles auxquelles sont dévolus les droits et obligations transférés ;
Cons. que le décret susvisé du 22 décembre 1967 relatif aux offices publics d'habitations à loyer modéré de la région parisienne, qui a été pris sur le fondement de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1964, ne s'est pas prononcé sur la dévolution des droits du département de la Seine sur les immeubles gérés par l'office d'habitations à loyer modéré de ce département et n'a pas désigné les collectivités dont relèvera désormais l'office interdépartemental qui lui a été provisoirement substitué ; qu'en prenant ce décret, le gouvernement n'a donc pas exercé le pouvoir que lui a conféré le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'au 15 octobre 1981, le gouvernement ne pouvait plus prendre le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1964 ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 2 à 6 du décret : Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que tous les départements auxquels l'article 1er du décret attaqué a transféré les droits et obligations des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise sur l'office d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne ont donné leur accord à la dissolution de cet office interdépartemental, sans émettre de réserves portant sur le principe de cette dissolution ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 2 du décret attaqué aurait été pris sans l'accord des collectivités dont dépendait l'office dissous, en violation des dispositions de l'article L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation, manque en fait ; que les mêmes départements ont également donné leur accord aux dispositions qui figurent aux articles 3 à 6 du décret attaqué et qui sont relatives à la répartition du patrimoine de l'office dissous et aux mesures à prendre pour sa liquidation ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 8 et 11 du décret attaqué : Cons. que, notamment en cas de suppression d'un établissement public, l'autorité compétente pour déterminer le statut des agents de cet établissement a le pouvoir de transformer en corps d'extinction les corps de fonctionnaire de l'établissement supprimé ; que le statut des agents des offices publics d'habitations à loyer modéré étant, en vertu de l'article L. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, fixé par un décret en Conseil d'Etat, l'article 8 du décret attaqué a pu, légalement, décider que les agents de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne qui ne seront pas intégrés, en application de l'article 11 du même décret, dans l'un des corps de l'office départemental auquel ils sont affectés demeureront soumis aux dispositions du décret du 24 juin 1976 relatif au statut des agents de l'office interdépartemental, constitués en corps d'extinction ;
Cons. que le principe de l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps et non entre agents appartenant à des corps différents ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que des agents de l'office interdépartemental dissous appartenant à un même corps tel que défini par l'article 25 du décret statutaire du 24 juin 1967 seraient traités de manière différente, en vertu de l'article 11 du décret attaqué et de son annexe II, en ce qui concerne les possibilités d'intégration dans les cadres des offices publics d'habitations à loyer modéré régis par le décret du 13 octobre 1954 ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 10 et 12 du décret : Cons. que les agents de l'office interdépartemental de la région parisienne sont dans une situation réglementaire et n'ont aucun droit acquis au maintien de leur statut ; que, dès lors, le Premier ministre a pu, sans porter atteinte à aucun principe du droit, modifier par l'article 10 du décret attaqué le régime des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents de l'office dissous recrutés par d'autres organismes, en application de l'article 7 du même décret, et, à cette occasion, supprimer certaines des indemnités qu'ils percevaient antérieurement ;
Cons. qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le principe de l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps ; qu'il en résulte que l'article 12 du décret attaqué a pu, légalement ouvrir aux agents de l'office dissous intégrés dans un corps régi par le décret du 13 octobre 1954 une option entre le régime des indemnités statutaires prévu à l'article 20 de ce décret et celui qui résulte de l'article 10 du décret attaqué, sans ouvrir la même faculté d'option aux anciens agents de l'office interdépartemental qui, bien que reclassés dans d'autres offices, ne seront pas intégrés dans les corps d'agents régis par le statut du personnel de ces établissements publics ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 14 : Cons. que le gouvernement ne tenait ni de la loi ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir d'imposer aux offices départementaux d'habitations à loyer modéré qui recruteraient des agents de l'office interdépartemental de la région parisienne la continuation des contrats de droit public liant ces agents à l'office dissous ; qu'en décidant, à l'article 7 du décret attaqué, que les actes de transfert du patrimoine de cet office sont accompagnés d'une convention prévoyant le recrutement, par l'office attributaire, d'une partie des agents de l'office dissous et, à l'article 14, que ces conventions assureraient le maintien au personnel en cause du bénéfice des contrats par lesquels l'office dissous les avait recrutés, le Premier ministre a pris, dans les limites de ses pouvoirs, les mesures nécessaires pour sauvegarder la situation de ces personnels ; que ni l'article 14, ni aucune autre disposition du décret attaqué, ne prive les agents contractuels de l'office interdépartemental qui ne pourraient être repris par les établissements mentionnés à l'article 7 des droits et garanties que leur accordent leurs contrats en cas de rupure ou de non renouvellement de ces contrats ; qu'ainsi, la disposition contestée ne porte pas atteinte aux droits contractuels de ces agents ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué, en date du 15 octobre 1981, est entaché d'excès de pouvoir ;

rejet .


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 38759;38773;38774;38775;38776
Date de la décision : 13/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES CONFORMES A L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Article 16 [2ème alinéa] de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 - Article 1er du décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 - Transfert des droits et obligations des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise aux nouvelles collectivités issues de ces départements - Transfert des droits et obligations afférents aux bâtiments d'habitation à loyer modéré situés sur le territoire de chaque nouveau département - Légalité.

01-03-02-07, 38-04-01[1], 38-04-01[2], 70-03[1], 70-03[2] Décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 portant dissolution de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne, transfert de ses droits et obligations à divers offices départementaux d'habitations à loyer modéré et détermination de la situation statutaire de son personnel.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION - Consultation par le Gouvernement de deux organismes dont le premier doit se prononcer au vu de l'avis émis par le second - Refus de ce dernier de se prononcer - Consultation du premier antérieure à ce refus - Régularité.

01-03-02-07, 38-04-01[1], 70-03[1] Il résulte des dispositions de l'article 18 du décret n° 76-690 du 24 juin 1976, selon lesquelles la commission paritaire générale de l'O.P.H.L.M. interdépartemental de la région parisienne "soumet les résultats de ses travaux et formule des propositions" au conseil d'administration de l'office, que, lorsque les avis du conseil d'administration et de cette commission sont demandés, le conseil d'administration doit se prononcer au vu des propositions émises par la commission. Toutefois, au cas d'espèce, la commission paritaire, régulièrement convoquée, ayant décidé, à raison du refus de siéger des représentants du personnel, de ne pas se prononcer sur le projet de réorganisation qui lui était soumis, le Premier ministre, qui avait déjà recueilli l'avis favorable du conseil d'administration de l'office, n'était pas tenu de provoquer une nouvelle délibération du conseil.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - Décret du 15 octobre 1981 portant dissolution de l'O - P - H - L - M - interdépartemental de la ville de Paris - [1] Consultation par le Gouvernement du conseil d'administration et de la commission paritaire générale de l'O - P - H - L - M - de la région parisienne - Modalités - [2] Transfert des droits et obligations à divers offices départementaux d'H - L - M - Légalité.

01-02-01-04-02, 38-04-01[2], 70-03[2] En vertu du 2ème alinéa de l'article 16 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, à défaut d'accord des collectivités intéressées, il peut être procédé, par décret en Conseil d'Etat, au transfert des biens, droits et obligations des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise "... aux nouvelles collectivités issues de ces départements". Au nombre des droits et obligations ainsi visés figurent ceux que les départements supprimés exerçaient à l'égard de leurs établissements publics. Par suite, le Gouvernement a pu, sans outrepasser les pouvoirs que lui a conférés le législateur, décider, par l'article 1er du décret du 15 octobre 1981, que les droits et obligations du département de la Seine à l'égard de l'O.P.H.L.M. de la région parisienne, substitué à l'office départemental de la Seine par le décret n° 67-1223 du 22 décembre 1967 [lequel n'a prononcé aucune dévolution des droits du département de la Seine sur les immeubles de cet office], sont transférés aux départements qu'il désigne et que les droits et obligations transférés à chacun d'eux sont ceux afférents aux logements situés sur son territoire. A défaut de bâtiments d'habitations à loyer modéré de l'O.P.H.L.M. de la région parisienne implantés sur le territoire du département de Paris, le Gouvernement a pu ne pas mentionner cette collectivité parmi celles auxquelles sont dévolus les droits et obligations transférés.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS EN REGION ILE-DE-FRANCE - O - P - H - L - M - interdépartemental de la ville de Paris - Décret du 15 octobre 1981 portant dissolution de l'office - [1] Consultation par le Gouvernement du conseil d'administration et de la commission paritaire générale de l'O - P - H - L - M - de la région parisienne - Modalités - [2] Légalité - Transfert des droits et obligations à divers offices départementaux d'H - L - M.


Références :

Code de la construction L421-4, L421-7
Décret 54-1023 du 13 octobre 1954
Décret 67-1223 du 22 décembre 1967
Décret 76-690 du 24 juin 1976 art. 18 al. 5
Décret 81-935 du 15 octobre 1981 art. 1, art. 2, art. 7, art. 3, art. 5, art. 6,art. 8, art. 11, art.10, art. 12, art. 20, art. 14 décision attaquée confirmation
Loi 64-707 du 10 juillet 1964 art. 16 al. 2, art. 17
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1985, n° 38759;38773;38774;38775;38776
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:38759.19850213
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