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04/02/1985 | FRANCE | N°48203

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 février 1985, 48203


VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 25 JANVIER 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR MME Y... DEMEURANT CHEZ M. X..., ... A MARSEILLE BOUCHES-DU-RHONE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. ANNULE LE JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ET EN REDUCTION DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 ; 2. LUI ACCORDE LA DECHARGE ET LA REDU

CTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE...

VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 25 JANVIER 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR MME Y... DEMEURANT CHEZ M. X..., ... A MARSEILLE BOUCHES-DU-RHONE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. ANNULE LE JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ET EN REDUCTION DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 ; 2. LUI ACCORDE LA DECHARGE ET LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE MME Y... DEMANDE LA DECHARGE DE LA COTISATION A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ET LA REDUCTION DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 ;
SUR L'ETENDUE DU LITIGE : CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION DU 18 JUILLET 1983, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX A ACCORDE A MME Y... UNE REDUCTION DE 1 120 F EN DROITS ET INTERETS DE RETARD, DE LA COTISATION A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ; QUE LA REQUETE EST, DANS CETTE MESURE, DEVENUE SANS OBJET ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE : "1. EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS ET DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE TAXES ASSIMILEES, LES DECISIONS RENDUES PAR L'ADMINISTRATION SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION" ;
CONSIDERANT QUE, S'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA REQUERANTE ETAIT DOMICILIEE, AU DEBUT DE L'ANNEE 1978, A L'ADRESSE A LAQUELLE LUI A ETE NOTIFIEE LA DECISION DE REJET DE SA RECLAMATION ET QU'ELLE ETAIT, PENDANT L'ANNEE 1978, LOCATAIRE EN TITRE D'UN APPARTEMENT SIS A LADITE ADRESSE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'ELLE A RESIDE A SINGAPOUR A COMPTER DU 5 SEPTEMBRE 1978 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE EGALEMENT DE L'INSTRUCTION QUE LE PLI RECOMMANDE CONTENANT LA DECISION DE REJET DE LA RECLAMATION DE MME MOITESSIER Z... AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES A ETE PRESENTE A L'ADRESSE INDIQUEE DANS CETTE RECLAMATION LE 11 DECEMBRE 1978 ET A ETE RETOURNE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION POSTALE A L'ADMINISTRATION AVEC LES MENTIONS "N'HABITE PLUS A L'ADRESSE INDIQUEE ; RETOUR A L'ENVOYEUR" ET "INCONNU" ; QUE, DES LORS, LA NOTIFICATION DONT S'AGIT DEVANT ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE REGULIEREMENT EFFECTUEE A LA DATE DU 11 DECEMBRE 1978, LA DEMANDE DE MME Y..., ENREGISTREE LE 20 JUIN 1980 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, ETAIT TARDIVE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE MME Y... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL N'Y A LIEU DE STATUER, A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 1 120 F, EN DROITS ET INTERETS DE RETARD, SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE MME Y... TENDANT A OBTENIR LA REDUCTION DE LA COTISATION A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE 1973. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE MME Y... EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME Y... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48203
Date de la décision : 04/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS -Point de départ du délai - Notification régulière - Respect de la réglementation postale.

19-02-03-02 Le pli recommandé contenant la décision de rejeter la réclamation du contribuable a été présenté à l'adresse indiquée dans cette réclamation le 11 décembre 1978 et a été retourné conformément à la réglementation postale à l'administration avec les mentions "n'habite plus à l'adresse indiquée, retour à l'envoyeur" et "inconnu". Dès lors, la notification dont s'agit doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 11 décembre 1978 et la demande du contribuable, enregistrée plus de deux mois après cette date au greffe du tribunal administratif, était tardive.


Références :

CGI 1939 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1985, n° 48203
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:48203.19850204
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