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04/02/1985 | FRANCE | N°41072

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 février 1985, 41072


VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 MARS 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. REFORME LE JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A M. X... UNE REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972, 2. REMETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE M. X...,
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'OR

DONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEP...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 MARS 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. REFORME LE JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A M. X... UNE REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972, 2. REMETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE M. X...,
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, DEMANDE LA REFORMATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 26 OCTOBRE 1981, EN TANT QU'IL A ACCORDE A M. X... LA REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES CELUI-CI A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ; QUE, PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT, M. X... DEMANDE LA DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE 1970, ET LA DEDUCTION DE SA BASE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU, AU TITRE DE L'ANNEE 1972, D'UN DEFICIT FONCIER, RESULTANT DU COUT DES TRAVAUX D'AMELIORATION EFFECTUES DANS UN APPARTEMENT SIS RUE DU LOUVRE A PARIS ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION AFFERENTE A L'ANNEE 1970 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE 1970 : "1. EN CAS DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE, LA BASE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU EST PORTEE A UNE SOMME FORFAITAIRE DETERMINEE EN APPLIQUANT A CERTAINS ELEMENTS DE CE TRAIN DE VIE LE BAREME CI-APRES COMPTE TENU, LE CAS ECHEANT, DES MAJORATIONS PREVUES AU 2... POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT, LA VALEUR LOCATIVE EST DETERMINEE PAR COMPARAISON AVEC D'AUTRES LOCAUX DONT LE LOYER A ETE REGULIEREMENT CONSTATE OU EST NOTOIREMENT CONNU ET, A DEFAUT DE CES ELEMENTS, PAR VOIE D'APPRECIATION. LES ELEMENTS DONT IL EST FAIT ETAT POUR LA DETERMINATION DE LA BASE D'IMPOSITION SONT CEUX DONT LE CONTRIBUABLE, AINSI QUE SA FEMME ET LES PERSONNES CONSIDEREES COMME ETANT A SA CHARGE AU SENS DE L'ARTICLE 196, LORSQU'ELLES N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE DEMANDE D'IMPOSITION DISTINCTE, ONT DISPOSE PENDANT L'ANNEE DE L'IMPOSITION... 2 BIS. LA DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE, EST ETABLIE LORSQUE LA SOMME FORFAITAIRE QUI RESULTE DE L'APPLICATION DU BAREME ET DES MAJORATIONS PREVUS AUX 1 ET 2 EXCEDE D'AU MOINS UN TIERS, POUR L'ANNEE DE L'IMPOSITION ET L'ANNEE PRECEDENTE, LE MONTANT DU REVENU NET GLOBAL DECLARE".
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE SOUTIENT, A BON DROIT, QUE LA BASE D'IMPOSITION DE M. X... AU TITRE DE L'ANNEE 1970, AYANT ETE FIXEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 168 DU CODE, LE JUGEMENT ATTAQUE NE POUVAIT, AINSI QU'IL L'A FAIT, DEDUIRE DE LA BASE AINSI ETABLIE UN DEFICIT FONCIER INVOQUE PAR LE CONTRIBUABLE, ET DONT LA PRISE EN COMPTE AURAIT EU POUR EFFET DE FAIRE DISPARAITRE TOUT REVENU IMPOSABLE ; QUE, SI M. X... NE CONTESTE PAS LE BIEN-FONDE DU GRIEF AINSI FORMULE A L'ENCONTRE DU JUGEMENT, IL CONCLUT, CEPENDANT, AU MAINTIEN DE LA DECHARGE QUI A ETE PRONONCEE, EN SOUTENANT QUE LA CONDITION DE "DISPROPORTION MARQUEE", A LAQUELLE EST SUBORDONNEE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 168 N'AURAIT ETE SATISFAITE AU COURS NI DE L'ANNEE 1970, NI DE L'ANNEE QUI L'A PRECEDEE ;
CONSIDERANT QUE M. X... SOUTIENT A CET EFFET, QUE LA METHODE SUIVIE PAR LE SERVICE, POUR EVALUER LA VALEUR LOCATIVE DE SA RESIDENCE PRINCIPALE, ET QUI A CONSISTE A RETENIR LE MONTANT DU LOYER FIGURANT DANS L'ENGAGEMENT DE LOCATION EN DATE DU 9 DECEMBRE 1963, DONT CETTE RESIDENCE A FAIT L'OBJET, SERAIT ERRONEE ; QU'IL FAIT GRIEF A L'ADMINISTRATION D'AVOIR, AINSI, DIRECTEMENT ET IRREGULIEREMENT PROCEDE PAR VOIE "D'APPRECIATION", AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 168 DU CODE, ET MECONNU, DE CE FAIT, LES PRESCRIPTIONS DUDIT ARTICLE QUI N'AUTORISENT LE RECOURS A UNE TELLE METHODE QU'AU CAS OU IL N'EXISTE PAS DE LOCAUX PERMETTANT DES COMPARAISONS DE LOYER SIGNIFICATIVES ; QUE, TOUTEFOIS, LE CARACTERE NORMAL DU LOYER DONT S'AGIT N'EST PAS CONTESTE ; QUE LE REQUERANT NE PROPOSE, LUI-MEME, AUCUN ELEMENT DE COMPARAISON DE NATURE A REMETTRE EN CAUSE L'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE ARRETEE PAR LE SERVICE ; QUE PAR SUITE, LA "DISPROPORTION MARQUEE", RESULTANT DE CETTE VALEUR LOCATIVE AINSI FIXEE DE LA RESIDENCE PRINCIPALE, DOIT ETRE TENUE POUR ETABLIE ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DU MINISTRE TENDANT AU RETABLISSEMENT DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE M. X... A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1970, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 168 DU CODE ;
EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS AFFERENTES AUX ANNEES 1971 ET 1972 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 156 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE A L'ESPECE : "L'IMPOT SUR LE REVENU EST ETABLI D'APRES LE MONTANT TOTAL DU REVENU NET ANNUEL DONT DISPOSE CHAQUE CONTRIBUABLE. CE REVENU NET EST DETERMINE..., SOUS DEDUCTION : I. DU DEFICIT CONSTATE POUR UNE ANNEE DANS UNE CATEGORIE DE REVENUS..." ;
CONSIDERANT QUE M. X... AVAIT DEDUIT DE SES REVENUS DES ANNEES 1971 ET 1972 DES DEFICITS FONCIERS RESULTANT DU DEFICIT, POUR LA PART LUI EN REVENANT, DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE DU QUAI DE LA RAPEE" DONT IL ETAIT L'UN DES ASSOCIES, ET DE CHARGES AFFERENTES A UN APPARTEMENT SIS A ..., DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ;
SUR LES CHARGES AFFERENTES A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE DU QUAI DE LA RAPEE" : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 13 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE QUE : "1. LE BENEFICE OU REVENU IMPOSABLE EST CONSTITUE PAR L'EXCEDENT DU PRODUIT BRUT, Y COMPRIS LA VALEUR DES PROFITS ET AVANTAGES DONT LE CONTRIBUABLE A JOUI EN NATURE, SUR LES DEPENSES EFFECTUEES EN VUE DE L'ACQUISITION ET DE LA CONSERVATION DU REVENU" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28 DU MEME CODE : "LE REVENU NET FONCIER EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DU REVENU BRUT ET LE TOTAL DES CHARGES DE LA PROPRIETE" ; QUE, SELON, L'ARTICLE 31 DUDIT CODE "I. LES CHARGES DE LA PROPRIETE DEDUCTIBLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET COMPRENNENT : ...D LES INTERETS DES DETTES CONTRACTEES POUR LA CONSERVATION, L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, LA REPARATION OU L'AMELIORATION DES PROPRIETES" ; QU'IL RESULTE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS QUE SEULS LES INTERETS DES DETTES CONTRACTEES POUR L'ACQUISITION D'IMMEUBLES DESTINES A PROCURER DES REVENUS FONCIERS SONT DEDUCTIBLES DU REVENU BRUT FONCIER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ACTE DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE DU QUAI DE LA RAPEE", QU'ELLE AVAIT POUR SEUL OBJET "LA VENTE DES IMMEUBLES CONSTRUITS PAR LA SOCIETE SOIT EN TOTALITE, SOIT PAR LOTS" : QU'AINSI, LES INTERETS DE L'EMPRUNT QU'ELLE A CONTRACTE EN VUE D'ACQUERIR LA PART INDIVISE D'UN TERRAIN A BATIR, SUR LEQUEL ELLE SE PROPOSAIT DE CONSTRUIRE DES LOGEMENTS DESTINES A ETRE VENDUS, CONSTITUAIENT DES DEPENSES EFFECTUEES EN VUE DE LA CONSTITUTION D'UN CAPITAL IMMOBILIER, ET NON EN VUE DE L'ACQUISITION OU DE LA CONSERVATION D'UN REVENU FONCIER ; QUE, SI LA LOCATION TEMPORAIRE, A DES FINS D'AFFICHAGE, D'UNE FAIBLE PARTIE DU TERRAIN ACQUIS A PROCURE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, EN 1971 ET 1972, DES REVENUS, CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS DE NATURE A JUSTIFIER LA DEDUCTION DES INTERETS D'UN EMPRUNT QUI N'A PAS ETE CONTRACTE EN VUE DE PROCURER LESDITS REVENUS ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ADMIS LA DEDUCTION DES INTERETS DONT S'AGIT DES BASES D'IMPOSITION AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 ;
SUR LES CHARGES AFFERENTES A L'APPARTEMENT SIS 3 RUE DU LOUVRE A PARIS : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 12, 28 ET 29 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LES SOMMES A RETENIR COMME RECETTES OU COMME CHARGES, POUR DETERMINE L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES REVENUS FONCIERS, SONT CELLES QUI, AU COURS D'UNE ANNEE DETERMINEE, ONT, D'UNE PART, ETE MISES A LA DISPOSITION DU CONTRIBUABLE, D'AUTRE PART, ONT ETE PAYEES PAR CELUI-CI ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "...II LES REVENUS DES LOGEMENTS DONT LE PROPRIETAIRE SE RESERVE LA JOUISSANCE NE SONT PAS SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU" ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES CHARGES AFFERENTES A UN APPARTEMENT DONT LE CONTRIBUABLE SE RESERVE LA JOUISSANCE NE SONT PAS DEDUCTIBLES DE SON REVENU FONCIER ; QU'IL EST CONSTANT QUE M. X... A OCCUPE L'APPARTEMENT SIS ... LE DEBUT DE L'ANNEE 1972 ; QU'AINSI, LES CHARGES FONCIERES SUPPORTEES, AU TITRE DE CETTE ANNEE, PAR LE CONTRIBUABLE NE POUVAIENT ETRE DEDUITES DE SON REVENU DE LADITE ANNEE, ALORS MEME QUE LES TRAVAUX D'AMELIORATION PAYES EN 1972 AURAIENT ETE EFFECTUES EN 1971, ANNEE AU COURS DE LAQUELLE L'APPARTEMENT FAISAIT ENCORE L'OBJET D'UNE LOCATION ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SE PREVALOIR, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE, D'UNE REPONSE MINISTERIELLE EN DATE DU 14 JANVIER 1978, LAQUELLE ADMET LA DEDUCTION DES DEPENSES DE TRAVAUX EFFECTUES PAR DES ACQUEREURS D'IMMEUBLES ANCIENS QUI PROCEDENT A DES OPERATIONS DE RENOVATION LORSQUE LE REGLEMENT EN A ETE EFFECTUE AVANT MEME LA MISE EN LOCATION DESDITS IMMEUBLES ; QUE CETTE INTERPRETATION ADMINISTRATIVE NE SAURAIT ETRE ETENDUE AU CAS OU, COMME EN L'ESPECE, DES DEPENSES DE TRAVAUX ENGAGEES PAR UN PROPRIETAIRE DANS UN APPARTEMENT QU'IL LOUAIT ONT ETE ACQUITTEES A UNE EPOQUE OU IL EN AVAIT REPRIS LA DISPOSITION ET LA JOUISSANCE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A M. X... UNE REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES COTISATION SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES M. X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 SONT REMISES INTEGRALEMENT A SA CHARGE. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 26 OCTOBRE 1981, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LE RECOURS INCIDENT DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41072
Date de la décision : 04/02/1985
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU -Signes extérieurs de richesse - Condition de disproportion marquée - Appréciation - Valeur locative d'une résidence - Loyer effectif.

19-04-01-02-03-05 Pour évaluer la valeur locative de la résidence principale du contribuable, et par suite de son revenu en application de l'article 168 du C.G.I., l'administration a pu, à bon droit, retenir le montant du loyer figurant dans un engagement de location dont cette résidence a fait l'objet, le caractère normal dudit loyer n'étant pas contesté et le contribuable ne proposant lui-même aucun élément de comparaison de nature à remettre en cause l'évaluation de la valeur locative arrêtée par le service.


Références :

CGI 12
CGI 13 1
CGI 15 II
CGI 156 I
CGI 1649 quinquies E
CGI 168 [1970]
CGI 28
CGI 29
CGI 31 I D


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1985, n° 41072
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:41072.19850204
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