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04/02/1985 | FRANCE | N°33150;34106

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 février 1985, 33150 et 34106


VU, 1. LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER AVRIL 1981, SOUS LE N. 33 150 PRESENTEE PAR M. PIERRE Y..., DEMEURANT ... A VILLENAVE D'ORNON GIRONDE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : ANNULE LE JUGEMENT DU 5 FEVRIER 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA X... DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1972 ET 1975 ET DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE POUR 1973 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON GIRONDE ; LUI ACCORDE LA X... DES IMPOSI

TIONS CONTESTEES ;
2. LA REQUETE SOMMAIRE ENR...

VU, 1. LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER AVRIL 1981, SOUS LE N. 33 150 PRESENTEE PAR M. PIERRE Y..., DEMEURANT ... A VILLENAVE D'ORNON GIRONDE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : ANNULE LE JUGEMENT DU 5 FEVRIER 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA X... DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1972 ET 1975 ET DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE POUR 1973 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON GIRONDE ; LUI ACCORDE LA X... DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
2. LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 MAI 1981 SOUS LE N. 34 106, PRESENTEE PAR M. PIERRE Y..., DEMEURANT ... A VILLENAVE D'ORNON GIRONDE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : ANNULE LE JUGEMENT DU 5 FEVRIER 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA X... DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1972 A 1975 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON GIRONDE , LUI ACCORDE LA X... DES IMPOSITIONS CONTESTEES PAR LES MEMES MOYENS QUE CEUX EXPOSES DANS SA REQUETE ENREGISTREE SOUS LE N. 33 105 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QUE LE DOCUMENT ENREGISTRE SOUS LE N. 34 106 CONSTITUE EN REALITE LA REGULARISATION PAR M. Y... DE SA REQUETE ENREGISTREE SOUS LE N. 33 150 ; QUE, PAR SUITE, CE DOCUMENT, AINSI QUE LES MEMOIRES EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ENREGISTRES SOUS CE NUMERO, DOIVENT ETRE RAYES DES REGISTRES DU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET ETRE JOINTS A LA REQUETE ENREGISTREE SOUS LE N. 33 150 ;
SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 176 ET 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ADMINISTRATION PEUT DEMANDER "... DES JUSTIFICATIONS LORSQU'ELLE A REUNI DES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR QUE LE CONTRIBUABLE PEUT AVOIR DES REVENUS PLUS IMPORTANTS QUE CEUX QUI FONT L'OBJET DE SA DECLARATION. EN PARTICULIER, SI LE CONTRIBUABLE ALLEGUE LA POSSESSION DE BONS OU DE TITRES DONT LES INTERETS OU ARRERAGES SONT EXCLUS DU DECOMPTE DES REVENUS IMPOSABLES EN VERTU DE L'ARTICLE 157, L'ADMINISTRATION PEUT EXIGER LA PREUVE DE LA POSSESSION DE CES BONS OU TITRES ET CELLE DE LA DATE A LAQUELLE ILS SONT ENTRES DANS LE PATRIMOINE DE L'INTERESSE. LES DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS DOIVENT INDIQUER EXPLICITEMENT LES POINTS SUR LESQUELS ELLES PORTENT ET ASSIGNER AU CONTRIBUABLE, POUR FOURNIR SA REPONSE, UN DELAI QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A TRENTE JOURS" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE : EST TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU TOUT CONTRIBUABLE QUI... S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS DE L'ADMINISTRATION ;
EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1975 : CONSIDERANT QUE L'IMPORTANCE DES VERSEMENTS EN ESPECES EFFECTUES PAR M. Y... SUR SON COMPTE BANCAIRE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE DE L'ANNEE 1975, N'ETAIT PAS SUFFISANTE, PAR RAPPORT AU REVENU QU'IL A DECLARE AU TITRE DE LA MEME ANNEE, POUR PERMETTRE A L'ADMINISTRATION D'ENGAGER LA PROCEDURE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 176 DU CODE ; QUE, PAR SUITE, M. Y... DOIT ETRE DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1975 ; QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DOIT ETRE REFORME SUR CE POINT ;
EN CE QUI CONCERNE LES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION A RELEVE DES VERSEMENTS EN ESPECES SUR LE COMPTE BANCAIRE DE M. Y... D'UN MONTANT DE 98 000 F EN 1972, 56 000 F EN 1973 ET DE 93 000 F EN 1974, ALORS QUE L'INTERESSE N'A DISPOSE AU COURS DES MEMES ANNEES D'AUTRES REVENUS DECLARES QUE SES SALAIRES DE DIRIGEANT DE SOCIETE DONT LE MONTANT BRUT ANNUEL ETAIT DE 39 986 F EN 1972 ET DE 39 942 F EN 1973 ET EN 1974 ; QUE, PAR SUITE, LE VERIFICATEUR ETAIT EN DROIT D'ADRESSER AU CONTRIBUABLE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 176 DU CODE, DEUX DEMANDES SUCCESSIVES DE JUSTIFICATIONS, EN DATE DU 17 SEPTEMBRE ET DU 22 OCTOBRE 1975, DONT IL RESSORT QU'ELLES ETAIENT SUFFISAMMENT PRECISES ET N'ETAIENT ENTACHEES D'AUCUNE IRREGULARITE ; QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE M. Y..., CELUI-CI EN A ACCUSE RECEPTION LES 19 SEPTEMBRE ET 23 OCTOBRE 1975, ET A FAIT CONNAITRE SA REPONSE MANUSCRITE SUR LESDITS DOCUMENTS ; QU'IL S'EST BORNE A SOUTENIR QUE LES VERSEMENTS EN ESPECES CORRESPONDAIENT A DES REMBOURSEMENTS DE BONS DU TRESOR, ACQUIS EN 1960 ET DANS LES ANNEES SUIVANTES, ET A PRODUIRE EN CE SENS UNE ATTESTATION DE SON PERE. QU'UNE TELLE REPONSE A PU ETRE A BON DROIT REGARDEE, EN RAISON DE SON CARACTERE GENERAL ET DIFFICILEMENT VERIFIABLE, COMME UN REFUS DE REPONDRE ; QUE, PAR SUITE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS EGALEMENT PRECITEES DE L'ARTICLE 179 DU CODE, L'ADMINISTRATION A PU, A BON DROIT, TAXER D'OFFICE M. POEY A RAISON DES MONTANTS DES VERSEMENTS NON JUSTIFIES FAITS EN ESPECES A SON COMPTE BANCAIRE ; QUE L'INTERVENTION D'UNE VERIFICATION APPROFONDIE DE LA SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE DU CONTRIBUABLE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 176 DU CODE ; QU'ENFIN, LE MOYEN TIRE DE L'OBLIGATION QU'AURAIT EUE L'ADMINISTRATION D'ETABLIR UNE BALANCE DE TRESORERIE A L'ISSUE DE LADITE VERIFICATION DOIT ETRE ECARTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL APPARTIENT A M. Y... D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DE SES BASES D'IMPOSITION ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, SI M. Y... PRODUIT UNE ATTESTATION DE LA BANQUE DE FRANCE, EN DATE DU 12 JANVIER 1978, SELON LAQUELLE IL POSSEDAIT DES BONS DU TRESOR POUR UN MONTANT DE 118 500 F EN AVRIL 1967, IL N'ETABLIT NI QU'IL ETAIT ENCORE EN POSSESSION DE CES BONS AU 1ER JANVIER 1972, DEBUT DE LA PERIODE VERIFIEE, NI QU'IL AURAIT OBTENU LE REMBOURSEMENT DE CES BONS AU COURS DES ANNEES 1972 A 1974 ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE, SI LE REQUERANT INVOQUE LA MODICITE DE SON TRAIN DE VIE, ATTESTEE PAR UNE BALANCE DE TRESORERIE ETABLIE PAR SES SOINS, CE MOYEN EST INOPERANT ; QUE S'IL DRESSE UN RELEVE DES PRINCIPAUX MOUVEMENTS DE SON PATRIMOINE ENTRE 1964 ET 1975, IL N'ETABLIT PAS LE LIEN ENTRE CES MOUVEMENTS, DONT LA LISTE EST INCOMPLETE, ET LES VERSEMENTS EN ESPECE A SON COMPTE BANCAIRE ENTRE 1972 ET 1974 ; QUE, PAR SUITE, M. Y... N'APPORTE PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA X... DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974, ET DE L'ANNEE 1973 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LES PRODUCTIONS ENREGISTREES SOUS LE NUMERO 34 106 SERONT RAYEES DU REGISTRE DU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT POUR ETRE JOINTES A LA REQUETE N. 33 150. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE A M. POEY X... DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1975, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON. ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, EN DATE DU 5 FEVRIER 1981, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Y... EST REJETE. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 33150;34106
Date de la décision : 04/02/1985
Sens de l'arrêt : Réformation décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE - PROCEDURE - Garanties non applicables en cas de V - A - S - F - E - Etablissement d'une balance de trésorerie avant l'envoi d'une demande d'éclaircissements.

19-01-03-01-03-03, 19-04-01-02-05-02-02 Le vérificateur n'est pas tenu, à l'issue d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable, et avant d'adresser à celui-ci une demande d'éclaircissements et de justifications sur le fondement de l'article 176 du C.G.I., d'établir une balance de trésorerie.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS [ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES] - Procédure - Obligations incombant au vérificateur.


Références :

CGI 176
CGI 179


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1985, n° 33150;34106
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:33150.19850204
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