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16/11/1984 | FRANCE | N°48352

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 novembre 1984, 48352


Requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1981 accordant à sa mère, Mme veuve Z..., une allocation annuelle d'ayant-cause du chef du décès de son époux, le capitaine Z... Maurice, en tant que cet arrêté fixe sa date d'effet au 22 juillet 1980 et non au 6 juillet 1966 ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; le décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le capitaine Z..., divorcé après un p

remier mariage, a épousé en secondes noces Mlle Y... postérieurement à sa...

Requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1981 accordant à sa mère, Mme veuve Z..., une allocation annuelle d'ayant-cause du chef du décès de son époux, le capitaine Z... Maurice, en tant que cet arrêté fixe sa date d'effet au 22 juillet 1980 et non au 6 juillet 1966 ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; le décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le capitaine Z..., divorcé après un premier mariage, a épousé en secondes noces Mlle Y... postérieurement à sa radiation des cadres ; qu'à la date de son décès, le 13 août 1946, les dispositions de la loi du 14 avril 1924 ne donnaient droit à pension de réversion qu'à la première épouse divorcée, qui a bénéficié d'une telle pension ; qu'à la suite de l'intervention de la loi du 26 décembre 1964, dont les dispositons de l'article 11 ouvraient droit à une allocation annuelle à laquelle Mme Z... née Y... pouvait prétendre s'il n'existait pas d'autre ayant droit à pension, l'intéressé a adressé le 6 juillet 1966 au ministre des armées une demande d'allocation qui a été rejetée par décision du 30 décembre 1966 au motif que la première épouse était toujours en vie ; qu'à la suite d'une nouvelle demande en date du 22 juillet 1980, une enquête a établi que la première épouse était en fait décédée depuis le 25 juin 1964 et une allocation annuelle a été allouée à Mme Z... née Y... par arrêté du 9 novembre 1981 ; que, toutefois, l'administration a refusé de lui verser les arrérages antérieurs au 22 juillet 1980 ;
Sur la recevabilité de la requête : Cons., en premier lieu, que Mme X..., agissant en qualité d'unique héritière de sa mère décédée le 20 novembre 1981, s'est pourvue devant le tribunal administratif de Paris, qui a renvoyé le jugement de l'affaire au Conseil d'Etat, par demande enregistrée au greffe du tribunal le 17 décembre 1981 contre l'arrêté du 9 novembre 1981 ; qu'ainsi, cette demande n'était pas tardive ;
Cons., en second lieu, que la décision en date du 30 décembre 1966 refusant d'accorder l'allocation sollicitée au motif que la première épouse était toujours en vie était fondée sur l'existence d'un état de fait susceptible de changements ultérieurs ; qu'ainsi le refus opposé à la nouvelle demande du 22 juillet 1980 ayant même objet n'a pas eu le caractère d'une décision confirmative du précédent refus ; que, dans ces conditions, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que l'octroi ultérieur de l'allocation sollicitée avait le caractère d'une mesure gracieuse insusceptible d'être déférée au juge administratif ;
Sur la légalité du refus de versement des arrérages antérieurs au 22 juillet 1980 : Cons. que l'allocation annuelle attribuée en application de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite aux veuves et orphelins qui, en vertu des législations antérieures sur les pensions d'ancienneté, n'étaient pas en mesure d'obtenir une pension fondée sur la durée des services du mari ou du père, doit être soumise aux règles posées par la nouvelle législation dont elle relève, sauf lorsque ces règles ne sont pas compatibles avec le but et les caractères propres de cette allocation ; que, dans ces conditions, Mme Z... née Y... pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 53 du nouveau code, dans leur rédaction applicable à la date de sa demande de révision, aux termes desquelles : " lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ; que la production tardive de la demande de révision du refus d'allocation annuelle n'est pas imputable au fait personnel de l'intéressé qui n'a eu aucun moyen de connaître en temps utile le décès et la date du décès de l'épouse divorcée de son mari : que, dès lors, Mme Z... née Y... pouvait prétendre à bénéficier d'un rappel d'arrérages remontant à la date d'effet de la première décision lui ayant opposé un refus, soit le 31 décembre 1966 ; qu'en conséquence l'arrêté attaqué en date du 9 novembre 1981 lui accordant une allocation annuelle doit être annulé en tant qu'il fixe sa date d'effet au 22 juillet 1980 ; qu'il y a lieu de renvoyer devant l'administration Mme X..., agissant en qualité de seule héritière de sa mère, pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'allocation à laquelle cette dernière avait droit ;... annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 9 novembre 1981 en tant qu'il fixe seulement au 22 juillet 1980 le point de départ des arrérages de l'allocation annuelle ; renvoi devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'allocation à laquelle Mme Z... a droit en conformité avec la présente décision .N
1 Comp. S., Tambafedouno, 5 oct. 1984.
2 Cf. Dame A..., 21 févr. 1979, t., p. 815.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - Seconde épouse d'un militaire décédé - Rejet d'une première demande de pension au motif que la première épouse était en vie - Décision fondée sur l'existence d'un état de fait susceptible de changements ultérieurs - Refus opposé à une seconde demande - Caractère confirmatif - Absence - Rappel d'arrérage - Points de départ - Date d'effet de la première décision ayant opposé un refus.

48-02-01-09, 48-02-04-02, 54-01-07-06 Seconde épouse d'un militaire décédé ayant adressé à l'administration le 6 juillet 1966 une demande de pension de réversion rejetée le 30 décembre 1966 au motif que la première épouse était toujours en vie. A la suite d'une nouvelle demande présentée le 22 juillet 1980, une enquête a établi que la première épouse était en fait décédée depuis le 25 juin 1964. Une allocation annuelle a été servie à l'intéressée mais l'administration a refusé de lui verser les arrérages antérieurs au 22 juillet 1980.

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Seconde épouse d'un militaire décédé - Rejet d'une première demande de pension au motif que la première épouse était en vie - Décision fondée sur l'existence d'un état de fait susceptible de changements ultérieurs - Refus opposé à une seconde demande - Caractère confirmatif - Absence.

48-02-01-09, 48-02-04-02, 54-01-07-06 La décision en date du 30 décembre 1966 refusant d'accorder l'allocation sollicitée au motif que la première épouse était encore en vie était fondée sur l'existence d'un état de fait susceptible de changements utltérieurs. Ainsi le refus opposé à la nouvelle demande du 22 juillet 1980 ayant même objet n'a pas eu le caractère d'une décision confirmative du précédent refus. L'octroi de l'allocation sollicitée en 1980 n'avait donc pas le caractère d'une mesure gracieuse insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir [1].

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - Décision non confirmative - Décison fondée sur l'existence d'un état de fait susceptible de changements ultérieurs - Rejet d'une demande de pension présentée par la seconde épouse d'un militaire décédé au motif que la première épouse était toujours en vie - Refus opposé à une seconde demande.

48-02-01-09 La production tardive de la demande de révision du refus d'allocation annuelle n'est pas imputable au fait personnel de l'intéressée qui n'a eu aucun moyen de connaître en temps utile le décès et la date du décès de l'épouse divorcée de son mari. Elle pouvait dès lors prétendre à bénéficier d'un rappel d'arrérages remontant à la date d'effet de la première décision lui ayant opposé un refus, soit le 30 décembre 1966 [2].


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L53
Loi du 14 avril 1924
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 art. 11

1. COMP. Section, Tambafedouno, 1984-10-05. 2.

Cf. dame Zell, 1979-02-21, T. p. 815


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1984, n° 48352
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/11/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48352
Numéro NOR : CETATEXT000007700098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-11-16;48352 ?
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