Requête de M. Y... et Mme A... son épouse tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 1981 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite de M. Z... de la Somme accordant à M. et Mme X... l'autorisation de cumuler une parcelle de terre de 2 ha 09 a 34 ca sise à Lamotte-en-Santerre avec celles qu'ils exploitent à Lamotte-en-Santerre Somme ensemble annulation de ladite décision ;
Vu le code rural ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les dispositions de l'article 188-1 du code rural soumettent à autorisation préalable du préfet, après avis de la commission départementale des structures agricoles, les cumuls et réunions d'exploitations agricoles répondant à certaines conditions et qu'aux termes de l'article 188-5, 5e alinéa du même code : " La commission adresse son avis au préfet qui doit dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée et avoir notifié celle-ci à l'intéressé. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus fixé la demande est réputée acceptée " ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que si l'administration a saisi en temps utile la commission départementale et alors même que celle-ci n'a pas émis d'avis, le cumul ou la réunion d'exploitation se trouve autorisée de plein droit à l'expiration du délai de 2 mois imparti au préfet pour se prononcer, par une décision implicite d'acceptation qui ne saurait, par sa nature même, être motivée ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X... qui souhaitaient cumuler avec les 80 hectares dont ils sont exploitants une superficie de 2 ha 9 a 34 ca mise en valeur par les époux Y... ont formé le 13 juillet 1979 une demande d'autorisation de cumul, parvenue au directeur départemental de l'agriculture de la Somme le 17 juillet 1979, en fournissant tous les renseignements nécessaires ; que la circonstance que cette demande ait été adressée au directeur départemental de l'agriculture, qui était compétent pour l'instruire et qui l'a soumise à la commission départementale des structures agricoles, au lieu d'avoir été adressée au préfet, ainsi qu'il était prévu à l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, ne pouvait faire obstacle à l'intervention d'une décision implicite d'acceptation à l'expiration du délai ci-dessus mentionné ; que le délai de deux mois s'étant écoulé sans que le préfet ait notifié une décision expresse aux époux X..., ceux-ci sont devenus titulaires d'une autorisation de cumul par décision implicite du 17 septembre 1979 ; que, dès lors, les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que cette décision n'aurait pu légalement intervenir en l'absence d'une saisine du préfet et serait en outre illégale comme dépourvue de motifs ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
rejet .N
1 Cf. Levert, 39 juin 1978, p. 284.
2 Comp. en matière d'autorisation de licenciement pour motif économique, S., Vernet-Lozet, 18 déc. 1981, p. 483.