Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 25 juillet 1983, présentés pour M. Harutyun Vahan X..., de nationalité turque, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat ; 1° annule la décision en date du 11 avril 1983 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1981 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2° renvoie l'affaire devant ladite commission ; Vu la Convention de Genève ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2°, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'admission au statut de réfugié de M. X..., la commission des recours, dont la décision est suffisamment motivée, s'est fondée sur le motif que l'intéressé n'apportait pas de précisions suffisantes sur l'existence de menaces sérieuses, de persécutions le concernant personnellement ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier de la commission que cette appréciation soit entachée d'inexactitude matérielle ou de dénaturation des éléments de fait soumis aux juges du fond ; que, si la commission a cru devoir relever "qu'au surplus, il ne justifie pas avoir dû quitter son pays en raison des agissements de ses autorités nationales", il résulte de l'ensemble de la motivation que par cette remarque, faite à titre surabondant, les premiers juges n'ont pas entendu subordonner le bénéfice de la qualité de réfugié à l'existence de persécutions émanant directement des seules autorités publiques du pays dont le demandeur est ressortissant ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit sur ce point ;
DECIDE : Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des relations extérieures office français de protection des réfugiés et apatrides .