Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le même jour, présentés par M. Gustave X..., demeurant ..., le Bar Saint-Martin à Metz Moselle , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 26 juin 1980, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1979 du Président de l'université de Metz transférant un emploi administratif de l'unité d'enseignement et de recherches d'écologie à l'unité d'enseignement et de recherches de lettres ; 2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ; 3° dans l'immédiat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu la loi d'orientation de l'enseignement supérieur en date du 12 novembre 1968 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg n'était tenu ni de faire droit aux conclusions de M. Fischer tendant à la jonction des instances enregistrées au greffe de ce tribunal sous les numéros 722/80, 723/80, 749/80 et 750/80, ni de répondre explicitement auxdites conclusions ; qu'au demeurant le jugement attaqué a procédé à la jonction de deux des instances susmentionnées ;
Sur la qualité pour agir de M. Fischer : Considérant que M. Fischer, professeur à l'université de Metz, demande l'annulation de la décision en date du 30 août 1979, par laquelle le président de ladite université a transféré un emploi administratif de l'unité d'enseignement et de recherches d'écologie à l'unité d'enseignement et de recherches de lettres ; que s'il n'est pas contesté que M. Fischer utilisait, dans le cadre des travaux qu'il effectuait à l'unité d'enseignement et de recherches d'écologie, les services de la personne affectée à l'emploi ayant fait l'objet du transfert, la décision attaquée n'a porté atteinte ni à la situation statutaire du requérant, ni aux prérogatives dont celui-ci disposait en sa double qualité d'enseignant et de membre du conseil de l'unité d'enseignement et de recherches d'écologie ; que, dans ces conditions, il n'a pas qualité pour en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Fischer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable ;
DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. Fischer est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fischer, au président de l'université de Metz et au ministre de l'éducation nationale.