La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1984 | FRANCE | N°35734

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 juin 1984, 35734


Requête de M. Jacques X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 avril 1981, du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1968 et 1969, et des années 1970 et 1971 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 176, 179 et 181 ; le décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16

janvier 1981 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juille...

Requête de M. Jacques X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 avril 1981, du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1968 et 1969, et des années 1970 et 1971 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 176, 179 et 181 ; le décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 16 avril 1981, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1968 et 1969 et des années 1970 et 1971, M. X... soutient que ledit jugement serait irrégulier, que la procédure de taxation d'office qui aurait été suivie par le service serait irrégulière et qu'enfin, les impositions ligitieuses ne seraient pas fondées ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons., en premier lieu, que, si les premiers juges ont, par erreur, mentionné que le contribuable était animateur de la société auxiliaire d'entreprise, alors que l'intéressé n'entretenait avec cette société que des relations d'affaires, cette erreur est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors qu'elle a été sans incidence sur la solution donnée au litige ;
Cons., en deuxième lieu, que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des conclusions et moyens présentés par le contribuable ; que ce dernier ne saurait, par suite, soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, ni invoquer utilement un défaut de visa de certains des mémoires qu'il aurait produits ;
Sur l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1968 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Cons. qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale de M. X..., le service, qui avait relevé, au titre de l'année 1968, d'une part une omission de déclaration d'un loyer perçu, d'autre part des apports en espèces non justifiés au compte bancaire personnel de l'intéressé, a adressé à ce dernier, le 27 décembre 1972, une notification de redressements, selon la procédure contradictoire ; que si, le 15 mai 1973, elle lui a demandé, en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, des éclaircissements et des justifications sur des points concernant la déclaration de ses revenus, non seulement des années 1969 à 1971, mais aussi de l'année 1968, la notification de redressement qui a fait suite à la réponse du contribuable n'a fait mention d'une taxation d'office qu'au titre des années 1969, 1970 et 1971 ; qu'ainsi, et nonobstant les termes de la réponse faite par le directeur des services fiscaux du département des Bouches-du-Rhône à la réclamation du contribuable, ce dernier ne peut être regardé comme ayant été soumis à une procédure de taxation d'office au titre de l'année 1968 ; que, dès lors, la critique, à laquelle il procède, de l'utilisation de cette procédure est inopérante en tant qu'elle vise l'année d'imposition dont il s'agit ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Cons. que le bien-fondé de l'imposition supplémentaire à laquelle le contribuable a été assujetti au titre de l'année 1968 est contesté pour la première fois en appel ; que cette contestation, reposant sur une cause juridique distincte de celle qui a été présentée aux premiers juges, n'est pas recevable ;
Sur les impositions supplémentaires établies au titre des années 1969, 1970 et 1971 : Cons. qu'aux termes de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1953, dans sa rédaction résultant du décret du 16 janvier 1981 : " Lorsque le défenseur ou un ministre appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;
Cons. que, si le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n'a pas observé le délai de deux mois imparti par le Conseil d'Etat en application des dispositions réglementaires précitées, il a produit un mémoire enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans le mémoire présenté devant le tribunal administratif par M. X... ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Cons. qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, l'administration " peut demander aux contribuables des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours " ; qu'en vertu du 2e alinéa de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;
Cons. qu'à la suite de la demande de justification susmentionnée, en date du 15 mai 1973, invitant le contribuable à préciser la nature et l'origine des sommes portées au crédit de son compte bancaire personnel, et notamment de divers avantages financiers et en nature qu'il avait perçus de plusieurs sociétés qu'il administrait ou avec lesquelles il traitait, M. X..., dans sa réponse en date du 23 mai 1973, s'est borné à faire état de son incarcération, depuis seize mois à la prison des Baumettes à Marseille et de son impossibilité de répondre aux questions posées, faute de posséder les documents nécessaires, tout en affirmant que, s'il était libéré, et s'il parvenait à rentrer en possession de ses documents comptables, il ne manquerait pas de se mettre en rapport avec le service ;
Cons. qu'en admettant que M. X... ne fût pas immédiatement en mesure, du fait de son incarcération, de répondre à l'ensemble des questions qui lui étaient posées par le vérificateur, il résulte de l'instruction qu'il n'a pris aucune disposition pour avoir accès, dans la mesure où cela lui était nécessaire, aux documents dont il faisait état, soit par l'intermédiaire de son avocat, soit, comme le prévoit notamment l'article 97 du code de procédure pénale, par la voie d'une demande adressée au juge d'instruction et tendant à obtenir la copie desdits documents ; que, par suite, il doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre à la demande d'éclaircissements et de justifications du service ; qu'il s'est mis, ainsi, en situation d'être taxé d'office en application des dispositions précitées des articles 176 et 179 du code ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Cons. qu'aux termes de l'article 181 du code général des impôts : " En cas de désaccord avec l'inspecteur, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition " ;
Cons. que pour contester le bien-fondé de l'imposition mise à charge, le requérant, d'une part, fait valoir que l'administration n'a pas tenu compte pour les mettre en balance avec les sommes dont ses comptes avaient été crédités, des dépenses exposées par lui pour ses opérations d'achat ou de réservations de terrains, et de prêt à diverses sociétés, d'autre part, invoque un rapport d'expertise, établi en 1975 dans le cadre de la procédre pénale engagée à son encontre, mais dont il ne ressort pas, contrairement à ce qu'il affirme, que les redressements opérés par le service, n'étaient pas justifiés ; que, dans ces conditions, M. X... ne saurait être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 35734
Date de la décision : 20/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Taxation d'office - Absence ou insuffisance de réponse à une demande de justifications - Cas d'un contribuable incarcéré.

19-04-01-02-05 A la suite d'une demande de justifications invitant le contribuable à préciser la nature et l'origine des sommes portées au crédit de son compte bancaire personnel, et notamment de divers avantages financiers et en nature qu'il avait perçus de plusieurs sociétés qu'il administrait ou avec lesquelles il traitait, le contribuable s'est borné à faire état de son incarcération et de son impossibilité de répondre aux questions posées faute de posséder les documents nécessaires. En admettant qu'il ne fût pas immédiatement en mesure, du fait de son incarcération, de répondre à l'ensemble des questions qui lui étaient posées par le vérificateur, l'intéressé, qui n'a pris aucune disposition pour avoir accès, dans la mesure où cela lui était nécessaire, aux documents dont il faisait état, soit par l'intermédiaire de son avocat, soit, comme le prévoit notamment l'article 97 du code de procédure pénale, par la voie d'une demande adressée au juge d'instruction et tendant à obtenir la copie desdits documents, doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre à la demande d'éclaircissements et de justifications du service.


Références :

CGI 176
CGI 179
CGI 181
Code de procédure pénale 97
Décret du 30 juillet 1953 art. 53 4
Décret 81-40 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1984, n° 35734
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Chahid Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:35734.19840620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award