VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 18 JANVIER 1982 ET 15 AVRIL 1982, PRESENTES POUR L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES MARITIMES DONT LE SIEGE EST RUE DE L'ILE D'YEU A NANTES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ANNULE UNE DECISION DE L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES MARITIMES EN DATE DU 12 DECEMBRE 1978 PORTANT INTERDICTION A M. X... D'IMMERGER DES COQUILLAGES DANS DES BASSINS EN CIRCUIT FERME ET A EAU DE MER RECONSTITUEE, MIS EN PLACE PAR LUI DANS LES SOUS-SOLS DES HALLES CENTRALES DE NIMES ; VU LE DECRET DU 20 AOUT 1939 ET L'ARRETE MINISTERIEL DU 6 JANVIER 1977 ; VU L'ARRETE DU 4 OCTOBRE 1973 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES ARTICLES 14 ET 15 DU DECRET DU 20 AVRIL 1939 RELATIF A LA SALUBRITE DES HUITRES ET AUTRES COQUILLAGES, QUE LES HUITRES NE PEUVENT ETRE PROPOSEES A LA VENTE AU DETAIL QUE SI ELLES SONT EMBALLEES DANS DES COLIS MUNIS D'ETIQUETTES DE SALUBRITE OBLITEREES A LA DATE DE DEPART DU LIEU D'EXPEDITION ET QUE, DANS LES ETABLISSEMENTS DE VENTE AU DETAIL, EST INTERDITE TOUTE MANIPULATION SUSCEPTIBLE DE RENDRE LES HUITRES INSALUBRES, NOTAMMENT "L'ARROSAGE ET LE LAVAGE" DE CES PRODUITS ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 4 OCTOBRE 1973 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET, SONT INTERDITS, "LE RETREMPAGE ET L'ARROSAGE" DES HUITRES PROPOSEES A LA VENTE DANS LEUR EMBALLAGE MUNI DE L'ETIQUETTE DE SALUBRITE PREVUE A L'ARTICLE 14 DUDIT DECRET. QUE SI, SELON L'ARTICLE 16 DE CE DECRET "L'ENTREPOSAGE DES COQUILLAGES PAR IMMERSION" PEUT ETRE EFFECTUE DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR DES AUTORISATIONS SPECIALES DELIVREES PAR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE PECHES MARITIMES, CES DERNIERES DISPOSITIONS QUI NE DEROGENT NI AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 14 ET 15 DUDIT DECRET, NI A CELLES DE L'ARRETE DU 4 OCTOBRE 1973 NE PERMETTENT PAS AU DIRECTEUR DE L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES MARITIMES D'ACCORDER DES AUTORISATIONS QUI MECONNAITRAIENT LESDITES PRESCRIPTIONS ;
CONSIDERANT QUE POUR REFUSER A M. X..., PAR LA DECISION ATTAQUEE, L'AUTORISATION SOLLICITEE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 20 AVRIL 1939 D'EXPLOITER UNE INSTALLATION ANNEXEE A SON MAGASIN DE VENTE AU DETAIL DANS LAQUELLE LES COLIS D'HUITRES MUNIS DE L'ETIQUETTE DE SALUBRITE AURAIENT ETE ENTREPOSES DANS UN BAC ALIMENTE PAR DE L'EAU DE MER RECONSTITUEE ET OZONISEE, LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES MARITIMES S'EST FONDE SUR CE QUE CETTE INSTALLATION AURAIT PERMIS LE RETREMPAGE OU L'ARROSAGE D'HUITRES PROPOSEES A LA VENTE AU DETAIL ET AURAIT AINSI MECONNU LES PRESCRIPTIONS SUSRAPPELEES DES ARTICLES 14 ET 15 DU DECRET DU 20 AVRIL 1939 ET DE L'ARTICLE 23 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 4 OCTOBRE 1973. QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QU'UN TEL MOTIF, QUI NE REPOSE PAS SUR UNE APPRECIATION ENTACHEE D'ERREUR MANIFESTE, FAISAIT LEGALEMENT OBSTACLE A CE QUE L'AUTORISATION SOLLICITEE SOIT ACCORDEE ; QU'IL SUIT DE LA QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A ESTIME LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LA DECISION ATTAQUEE DE L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES MARITIMES N'EST ENTACHEE D'AUCUNE ERREUR DE DROIT ; QUE, DES LORS, L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES MARITIMES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LADITE DECISION ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 12 DECEMBRE 1978 DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES MARITIMES EST REJETEE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES MARITIMES, A M. X..., AU MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE L'INDUSTRIE ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER.