VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 SEPTEMBRE 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 11 JANVIER 1982, PRESENTES POUR MME JACQUES X..., DEMEURANT AU PASSAGE D'AGEN INDRE-ET-LOIRE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 4 JUIN 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE M. X... A SAISI, LE 21 NOVEMBRE 1978, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX D'UNE DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 A RAISON DES BENEFICES DES SALONS DE COIFFURE EXPLOITES SOIT PAR LUI-MEME, SOIT PAR SON EPOUSE, SOIT PAR DES SOCIETES EN NOM COLLECTIF DONT IL ETAIT L'ASSOCIE ; QUE, DES LORS, MME X..., QUI NE POUVAIT ETRE REPUTEE AVOIR UN MANDAT TACITE DE SON MARI POUR CONTESTER ULTERIEUREMENT DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT UNE PARTIE DES MEMES IMPOSITIONS, N'ETAIT PAS RECEVABLE A PRESENTER, LE 25 MAI 1979, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX UNE DEMANDE TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA DEMANDE ANTERIEUREMENT FORMULEE PAR CELUI-CI ; QUE L'INTERESSEE N'EST, PAR SUITE, PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LES PREMIERS JUGES ONT REJETE LADITE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE MME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.