VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 JUILLET 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU 24 MARS 1980, AYANT ACCORDE A M. JEAN-PAUL Y...
X... DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI A ETE RECLAME AU TITRE DE L'ANNEE 1977 ; 2° REMETTE A LA CHARGE DE M. Y... LA TOTALITE DES DROITS EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNES AU TITRE DE L'ANNEE 1977 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET FAIT APPEL D'UN JUGEMENT, EN DATE DU 24 MARS 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A M. TRUBERT X... DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI A ETE ASSIGNEE A CELUI-CI AU TITRE DE L'ANNEE 1977, A LA SUITE DU REFUS, PAR L'ADMINISTRATION, D'ADMETTRE LES DEDUCTIONS, SELON LE REGIME DES FRAIS PROFESSIONNELS REELS, DES FRAIS D'ETUDES QUE L'INTERESSE AVAIT OPERES SUR SES REVENUS, CONSTITUES PAR SES REMUNERATIONS EN QUALITE DE SURVEILLANT D'EXTERNAT ; QUE LE MINISTRE CONTESTE A LA FOIS LE PRINCIPE ET LE MONTANT DE CES DEDUCTIONS ;
SUR LE PRINCIPE DES DEDUCTIONS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. LE BENEFICE OU REVENU IMPOSABLE EST CONSTITUE PAR L'EXCEDENT DU PRODUIT BRUT... SUR LES DEPENSES EFFECTUEES EN VUE DE L'ACQUISITION ET DE LA CONSERVATION DU REVENU" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 83 DU MEME CODE, RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE DES CONTRIBUABLES SALARIES : "LE MONTANT NET DU REVENU IMPOSABLE EST DETERMINE EN DEDUISANT DU MONTANT BRUT DES SOMMES PAYEES ET DES AVANTAGES EN ARGENT OU EN NATURE ACCORDES :... 3°. LES FRAIS INHERENTS A LA FONCTION OU A L'EMPLOI LORSQU'ILS NE SONT PAS COUVERTS PAR DES ALLOCATIONS SPECIALES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES SALARIES QUI EXPOSENT DES DEPENSES EN VUE D'ACQUERIR UN DIPLOME OU UNE QUALIFICATION LEUR PERMETTANT SOIT D'AMELIORER LEUR SITUATION AU SEIN DE LA PROFESSION QU'ILS EXERCENT, SOIT D'OBTENIR UN NOUVEL EMPLOI DANS UN AUTRE DOMAINE D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES, PEUVENT DEDUIRE LE MONTANT DESDITS FRAIS DE LEUR REVENU GLOBAL DE L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE CEUX-CI ONT ETE EXPOSES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. JEAN-PAUL Y... EXERCAIT, EN 1977, L'ACTIVITE SALARIEE DE SURVEILLANT D'EXTERNAT ET POURSUIVAIT, PAR AILLEURS, DES ETUDES SUPERIEURES, EN VUE D'ACCEDER, COMME IL L'A D'AILLEURS OBTENU ULTERIEUREMENT, A UN EMPLOI DANS UNE AUTRE BRANCHE D'ACTIVITE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ADMIS QUE L'INTERESSE POUVAIT DEDUIRE, EN SE PLACANT SOUS LE REGIME DE LA DEDUCTION DES FRAIS REELS, LES FRAIS D'ETUDES EXPOSES POUR AMELIORER SA SITUATION PROFESSIONNELLE ;
SUR LE MONTANT DES FRAIS ADMIS EN DEDUCTION : CONSIDERANT QUE, SELON LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 83-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES CONTRIBUABLES SALARIES "SONT EGALEMENT ADMIS A JUSTIFIER DU MONTANT DE LEURS FRAIS REELS" ; QUE LES FRAIS REELS ADMIS EN DEDUCTION PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'ELEVENT A 12 782 F ; QUE L'ADMINISTRATION SE BORNE A CONTESTER, EN APPEL, LA DEDUCTION DES FRAIS AFFERENTS A L'ACQUISITION DE LIVRES ET AU TRANSPORT ENTRE LE DOMICILE DE L'INTERESSE ET L'ETABLISSEMENT OU IL POURSUIVAIT DES ETUDES SUPERIEURES ; QU'EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS D'ACQUISITION DE LIVRES, LES DEDUCTIONS OPEREES PAR M. Y..., A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 2 000 F, NE SONT ASSORTIES D'AUCUNE JUSTIFICATION ; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION EST FONDEE A DEMANDER LA REINTEGRATION DE CETTE SOMME DANS LES BASES D'IMPOSITION ; QU'EN CE CONCERNE LA DEDUCTION DES FRAIS DE TRANSPORT, M. Y... LES A DETERMINES EN RETENANT UN PRIX DE REVIENT KILOMETRIQUE DE 0,70 F ET DES DEPLACEMENTS SIX FOIS PAR SEMAINE, PENDANT QUARANTE SEMAINES ; QUE L'ADMINISTRATION EST FONDEE A DEMANDER, D'UNE PART, QUE LE BAREME KILOMETRIQUE DE 0,53 F, PREVU EN 1977 POUR LES VEHICULES D'UNE PUISSANCE DE 5 CV, SOIT SUBSTITUE AU FORFAIT DE 0,70 F LE KILOMETRE QU'A RETENU M. Y..., SANS EN JUSTIFIER, ET, D'AUTRE PART QUE SOIT LIMITEE, COMPTE TENU DES CONGES UNIVERSITAIRES, A TRENTE-SIX SEMAINES LA PERIODE PENDANT LAQUELLE M. Y... A DU EXPOSER DES FRAIS DE TRANSPORTS POUR SE RENDRE DANS UNE FACULTE ; QU'EN REVANCHE, M. Y... ETABLIT QUE LE NOMBRE DE SES DEPLACEMENTS HEBDOMADAIRES DOIT ETRE FIXE A SIX ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MONTANT DES FRAIS REELS DEDUCTIBLES DU REVENU DE M. Y..., AU TITRE DE L'ANNEE 1977, DOIT ETRE RAMENE DE 12 782 F A 7 838,40 F ; QUE LE MINISTRE EST, DANS CETTE MESURE, FONDE A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE MONTANT DES FRAIS REELS DONT LA DEDUCTION DU REVENU IMPOSABLE DE M. Y... EST ADMISE, AU TITRE DE L'ANNEE 1977, EST RAMENE DE 12 782 F A 7 838,40 F. ARTICLE 2 - LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU ASSIGNEE A M. Y... AU TITRE DE L'ANNEE 1977, CALCULEE SUR LES BASES DEFINIES A L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS, EST REMISE A SA CHARGE. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 24 MARS 1981, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.