Requête de M. Y..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 1er juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 mars 1983 dans la commune d'Erquy ;
2° le rétablissement en qualité de conseiller municipal d'Erquy ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code électoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions ... 6° ... Les entrepreneurs de services municipaux " ;
Cons., d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'agence d'Erquy de la société Allez, société en commandite simple, dont le siège social est à Paris, assure l'entretien permanent du réseau d'éclairage public et des feux tricolores de la commune d'Erquy Côtes-du-Nord , en vertu d'une convention conclue en 1958 avec la commune et approuvée par deux délibérations du conseil municipal en date des 2 août et 27 septembre 1958 ; qu'elle est ainsi chargée à titre exclusif d'une mission qui la fait participer à l'exécution d'un service public communal ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction que M. X..., qui exerce les fonctions de directeur salarié de l'agence d'Erquy, dispose, tout en étant placé sous le contrôle des gérants de la société Allez, de pouvoirs étendus et d'une réelle autonomie dans l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées ; qu'il a, en particulier, le pouvoir de négocier et de signer les contrats d'entretien des réseaux d'éclairage et des feux de signalisation de la commune, ainsi que les factures d'exécution des travaux ; que, bien qu'il ne détiennent aucune part du capital de la société Allez, M. X... exerce, ainsi, dans cette société un rôle prédominant dans les rapports entre ladite société et la commune d'Erquy, et doit, en conséquence, être regardé comme un entrepreneur de services municipaux, au sens des dispositions précitées de l'article L. 231-6° du code électoral ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, sur la protestation de M. Joseph Z..., électeur dans la commune, prononcé l'annulation de son élection en tant que conseiller municipal d'Erquy ;
rejet .