| France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 22 février 1984, 39818
Requête des époux X..., et autres tendant à : 1° l'annulation du jugement du 30 octobre 1981 du tribunal administratif de Rouen rejetant leur demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 1978 par lequel le préfet de Seine-Maritime a approuvé le plan d'occupation des sols partiel de la commune de Boisguillaume ; 2° l'annulation de cette décision ; Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code
de l'urbanisme : " Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié...
Requête des époux X..., et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 octobre 1981 du tribunal administratif de Rouen rejetant leur demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 1978 par lequel le préfet de Seine-Maritime a approuvé le plan d'occupation des sols partiel de la commune de Boisguillaume ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis émis en application de l'article R. 123-9 est approuvé par arrêté du préfet ".
Cons. que les dispositions initiales du projet de plan d'occupation des sols de la commune de Boisguillaume Seine-Maritime qui avait été soumis à enquête publique du 8 septembre au 19 octobre 1977 ont été modifiées pour le secteur comprenant les lotissements anciens de la Prévotière et des pentes du Mont Fortin pour tenir compte notamment des observations faites au cours de l'enquête et adoptées par le groupe de travail dans sa séance du 20 février 1978 et par le conseil municipal de Boisguillaume le 20 avril 1978 ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'importance de la commune et à l'étendue limitée du secteur affecté par les modifications apportées au plan initial, celles-ci n'étaient pas de nature à altérer l'économie générale du projet et à rendre, en conséquence, obligatoire l'ouverture d'une nouvelle enquête ;
Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il suit de là que les époux X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 16 mai 1978 ; ... rejet .
68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE -P.O.S. - Modifications apportées au projet après enquête - Absence d'atteinte à l'économie générale du projet - Nouvelle enquête non obligatoire.
68-01-01-01 Dispositions initiales du projet de P.O.S. ayant été modifiées, pour un secteur comprenant deux lotissements, par le groupe de travail et le conseil municipal, pour tenir compte notamment des observations faites au cours de l'enquête. Eu égard à l'importance de la commune et à l'étendue limitée du secteur affecté par les modifications apportées au plan initial, celles-ci n'étaient pas de nature à altérer l'économie générale du projet et à rendre, en conséquence, obligatoire l'ouverture d'une nouvelle enquête.
Références :
Arrêté préfectoral du 16 mai 1978 Seine-Maritime approbation plan d'occupation des sols Decision attaquée Confirmation Code de l'urbanisme R123-10
Date de l'import : 02/07/2015 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:39818.19840222
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.