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10/02/1984 | FRANCE | N°32794;39790

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1984, 32794 et 39790


I. Requête, de Mme X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 9 janvier 1981 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat et la ville d'Orléans soient condamnés à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son placement d'office à l'hôpital psychiatrique de Fleury-Aubrais Loiret , par arrêté du maire d'Orléans du 26 juillet 1976, confirmé par arrêté du préfet du Loiret du 6 août 1976 ;
2° la condamnation de l'Etat et de la ville d'Orléans à lui verser la somme de 100 000 F ;
II

. Requête, de la même tendant à :
1° l'annulation du même jugement rejetant sa...

I. Requête, de Mme X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 9 janvier 1981 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat et la ville d'Orléans soient condamnés à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son placement d'office à l'hôpital psychiatrique de Fleury-Aubrais Loiret , par arrêté du maire d'Orléans du 26 juillet 1976, confirmé par arrêté du préfet du Loiret du 6 août 1976 ;
2° la condamnation de l'Etat et de la ville d'Orléans à lui verser la somme de 100 000 F ;
II. Requête, de la même tendant à :
1° l'annulation du même jugement rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat et la ville d'Orléans soient condamnés à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la mesure de placement dont elle a fait l'objet à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais ;
2° la condamnation de l'Etat et la ville d'Orléans à lui verser la somme de 100 000 F ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de la santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que, si l'autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des dispositions de l'article L. 351 du code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité des décisions administratives qui ordonnent le placement et de réparer, le cas échéant, les conséquences dommageables des fautes du service public qui auraient pu être commises à cet égard ; que dès lors, si c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur les conclusions à fin d'indemnité de Mme X... fondées sur ce que son placement d'office à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais n'était pas rendu nécessaire par son état de santé, c'est à tort qu'il a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions à fin d'indemnité fondées sur les fautes de service qui auraient été commises par le maire et le préfet en prononçant son placement d'office sans respecter les formes et délais imposés à l'article L. 344 du code de la santé publique ; que dès lors, le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans fondées sur des fautes de service du maire et du préfet ;
Sur les fins de non-recevoir opposées devant le tribunal administratif par le ministre de l'intérieur et le ministre de la santé et de la famille aux conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat : Cons., d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 24 avril 1978, Mme X... a demandé au préfet du Loiret de lui accorder une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice que lui avait causé son placement à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais ; que, dès lors que le préfet avait l'obligation de transmettre cette demande, qui était dirigée contre l'Etat, au ministre compétent pour en connaître, le silence gardé par ce ministre pendant plus de quatre mois sur ladite demande a fait naître une décision de rejet ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et le ministre de la santé et de la famille ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X... contre l'Etat ne seraient pas recevables faute d'une décision administrative préalable ;
Cons., d'autre part, que si les conclusions de Mme X... ont été présentées devant le tribunal administratif sans le ministère d'un avocat, elles sont reprises en cause d'appel par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'elles sont dès lors recevables devant le Conseil d'Etat statuant par voie d'évocation après annulation du jugement attaqué ;
Au fond : Cons. qu'aux termes de l'article L. 344 du code de la santé publique " en cas de danger imminent attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes ordonneront à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d'en référer dans les 24 heures au préfet qui statuera sans délai " ;
Cons. qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté en date du 26 juillet 1976 par lequel le maire d'Orléans a ordonné le placement provisoire de Mme X... à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais, ait été entaché d'une irrégularité constitutive d'une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de la ville ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville d'Orléans, Mme X... n'est pas fondée à demander que celle-ci soit condamnée à lui payer une indemnité ;
Cons., en revanche, qu'en confirmant le placement de Mme X... par son arrêté en date du 6 août 1976 pris 11 jours après l'arrêté du maire alors qu'il aurait dû statuer " sans délai ", et en se référant uniquement dans les motifs de cet arrêté au certificat du médecin généraliste au vu duquel le maire avait ordonné le placement provisoire, le préfet a commis une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat ; que l'arrêté du 6 août 1976 a été annulé pour ce double motif par le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui n'a pas été frappé d'appel sur ce point ; qu'ainsi Mme X... a été maintenue à l'hôpital psychiatrique jusqu'au 6 août 1976 sans que le préfet eût statué sur son cas, puis jusqu'au 16 août 1976 en vertu d'un arrêté du préfet qui a été annulé par le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F ;
annulation du jugement rejetant comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande de Mme X... aux fins d'indemnités fondées sur les fautes de service commises par le maire et le préfet en prononçant son placement d'office ; paiement à Mme X... d'une indemnité de 20 000 F ; rejet du surplus .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 32794;39790
Date de la décision : 10/02/1984
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Compétence administrative - Conséquences dommageables d'un arrêté de placement d'office [art - L - 344 du code de la santé publique] irrégulier en la forme.

17-03-02-05-02 Conclusions à fin d'indemnité fondées sur les fautes de service qui auraient été commises par le maire et le préfet en prononçant un placement d'office sans respecter les formes et délais imposés à l'article L.344 du code de la santé publique. Compétence du juge administratif.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - Existence - Placement d'office [art - L - 344 du code de la santé publique] - Préfet ayant statué avec retard et sans être suffisamment informé.

60-01-02-02-03, 60-02-03 En confirmant un placement d'office ordonné par le maire sur le fondement de l'article L.344 du code de la santé publique 11 jours après l'arrêté du maire alors qu'il aurait dû statuer "sans délai", et en se référant uniquement dans les motifs de cet arrêté au certificat du médecin généraliste au vu duquel le maire avait ordonné le placement provisoire, le préfet a commis une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Placement d'office d'une personne atteinte d'aliénation mentale [art - L - 344 du code de la santé publique] - Préfet ayant statué avec retard et sans information suffisante - Faute lourde.

60-04-03 Maire ayant ordonné le placement provisoire d'une personne dans un hôpital psychiatrique le 26 juillet 1976. L'intéressée a été maintenue à l'hôpital jusqu'au 6 août 1976 sans que le préfet eût statué sur son cas, puis jusqu'au 16 août 1976 en vertu d'un arrêté du préfet, ultérieurement annulé par le tribunal administratif. Préjudice évalué à 20.000F.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - Placement d'office [art - L - 344 du code de la santé publique] fautif durant vingt jours.


Références :

Code de la santé publique L344
Code de la santé publique L351


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1984, n° 32794;39790
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bertrand
Rapporteur ?: Mlle Liebert
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:32794.19840210
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