La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1984 | FRANCE | N°42382

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 janvier 1984, 42382


VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 MAI 1982 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 7 JANVIER 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ACCORDE A M. ANDRE Y..., DEMEURANT A BORDEAUX GIRONDE ..., UNE REDUCTION DE LA COTISATION D'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE CE CONTRIBUABLE A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE 1977, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE BORDEAUX ; 2° REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE M

. Y... ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 MAI 1982 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 7 JANVIER 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ACCORDE A M. ANDRE Y..., DEMEURANT A BORDEAUX GIRONDE ..., UNE REDUCTION DE LA COTISATION D'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE CE CONTRIBUABLE A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE 1977, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE BORDEAUX ; 2° REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE M. Y... ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI DE FINANCES 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983.
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE CIVILE "LAVALANCE" A ETE CONSTITUEE PAR UN ACTE AUTHENTIQUE, LE 29 DECEMBRE 1958, EN VUE DE L'ACQUISITION, DE LA LOCATION ET DE L'AMENAGEMENT D'UN IMMEUBLE A USAGE DE CLINIQUE SIS A BORDEAUX, ... QUI A ETE EFFECTIVEMENT ACQUIS PAR ELLE, LE 14 JANVIER 1959, POUR LE PRIX DE 20 000 000 AF ; QUE M. ANDRE Y... A ACQUIS DE L'UN DES ASSOCIES, LE 10 MAI 1973, 31 DES 200 PARTS DE LADITE SOCIETE CIVILE ; QU'A LA SUITE DE LA DECISION PRISE PAR LES ASSOCIES DE CESSER L'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE, LA SOCIETE CIVILE A VENDU, POUR LE PRIX DE 3 500 000 F, LEDIT IMMEUBLE, LE 21 JUILLET 1977 ; QUE LES ASSOCIES ONT, ENSUITE, CEDE LA TOTALITE DE LEURS PARTS A L'ACQUEREUR, LA SOCIETE "G.A.N. VIE" ; QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 150-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ADMINISTRATION A, AU TITRE DE L'ANNEE 1977, ASSUJETTI LE CONTRIBUABLE, PROPORTIONNELLEMENT AU NOMBRE DE PARTS QU'IL DETENAIT DANS LA SOCIETE CIVILE, A UN COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU A RAISON DE LA PLUS-VALUE REALISEE PAR LA SOCIETE CIVILE SUR LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D'ACQUISITION ET LE PRIX DE CESSION DE L'IMMEUBLE. QUE, PAR LE JUGEMENT DONT LE MINISTRE FAIT APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A PRONONCE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE, PAR LE MOTIF QUE LA CESSION, AYANT ETE EFFECTUEE NON PAR LA SOCIETE CIVILE MAIS PAR LES ASSOCIES, LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE REALISEE PAR CES ASSOCIES, DEVAIT PRENDRE POUR BASE LE PRIX D'ACQUISITION DES PARTS SOCIALES PAR CHACUN D'ENTRE-EUX, ET NON LE PRIX D'ACHAT DE L'IMMEUBLE PAR LA SOCIETE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 150-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION : "LES PLUS-VALUES EFFECTIVEMENT REALISEES PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU DES SOCIETES DE PERSONNES LORS DE LA CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE SONT PASSIBLES : ... 2° DE L'IMPOT SUR LE REVENU... " ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 150 H DU MEME CODE : "LA PLUS-VALUE IMPOSABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 150 A EST CONSTITUEE PAR LA DIFFERENCE ENTRE : - LE PRIX DE CESSION, - ET LE PRIX D'ACQUISITION PAR LE CEDANT... " ;
CONSIDERANT QUE, SI LES ASSOCIES ONT, LE 14 OCTOBRE 1975, DONNE MANDAT A UN TIERS A L'EFFET DE CEDER LA TOTALITE DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE "LAVALANCE", OPERATION QUI AURAIT ENTRAINE LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE CONSTITUANT L'ACTIF DE LADITE SOCIETE, PUIS LA DISSOLUTION DE CELLE-CI, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE C'EST PAR UN ACTE AUTHENTIQUE, EN DATE DU 21 JUILLET 1977, QUE LA SOCIETE CIVILE "LAVALANCE", REPRESENTEE PAR L'UN DE SES ADMINISTRATEURS, DUMENT HABILITE PAR UNE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES EN DATE DU 11 FEVRIER 1977, A VENDU L'IMMEUBLE DONT S'AGIT A LA SOCIETE "G.A.N. - VIE", COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES SUR LA VIE ; QUE, PAR SUITE, LA PLUS-VALUE REALISEE A CETTE OCCASION, ET QUI EST CONSTITUEE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE CESSION ET LE PRIX DE L'ACQUISITION DE CET IMMEUBLE, LE 14 JANVIER 1959, DOIT ETRE REGARDEE COMME L'AYANT ETE PAR LA SOCIETE CIVILE, ET EST, DES LORS, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IMPOSABLE DANS LES MAINS DE CHAQUE ASSOCIE A PROPORTION DES PARTS QU'IL DETENAIT DANS CETTE SOCIETE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, POUR PRONONCER LA X... DU COMPLEMENT D'IMPOT AUQUEL LE CONTRIBUABLE AVAIT ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1977, S'EST FONDE SUR LA CIRCONSTANCE QUELA VENTE DE L'IMMEUBLE RESULTAIT DE LA CESSION SIMULTANEE PAR LES ASSOCIES DE LA TOTALITE DES PARTS DE LA SOCIETE ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN SOULEVE PAR LE CONTRIBUABLE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, M. Y... DEMANDAIT, A TITRE SUBSIDIAIRE, A BENEFICIER, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE, DE L'INSTRUCTION B.O.D.G.I. 8 M-3-78 DU 9 MARS 1978 QUI PREVOIT QUE, DANS LE CAS DE LA DISSOLUTION D'UNE SOCIETE DE PERSONNES, LA PLUS-VALUE REALISEE PEUT ETRE CALCULEE PAR DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE CESSION ET LE PRIX D'ACQUISITION DES PARTS SOCIALES PAR L'ASSOCIE IMPOSABLE ; QU'IL RESSORT DES TERMES DE CETTE INSTRUCTION QUE LE BENEFICE DE SES DISPOSITIONS EST SUBORDONNE A LA CONDITION QUE LA CESSION ANTERIEURE DES PARTS SE SOIT TROUVEE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'UN DES REGIMES DE TAXATION DES PLUS-VALUES. QUE, SI L'INTERESSE SOUTIENT QUE L'ACQUISITION DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE "LAVALANCE" , A LAQUELLE IL AVAIT PROCEDE LE 10 MAI 1973, ENTRAIT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL N'APPORTE A L'APPUI DE SON AFFIRMATION, QUI N'EST PAS CORROBOREE PAR LES PIECES DU DOSSIER, AUCUN ELEMENT PERMETTANT D'EN APPRECIER LE BIEN-FONDE ; QUE LADITE CESSION N'ENTRAIT PAS DAVANTAGE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN VIGUEUR AU COURS DE L'ANNEE D'IMPOSITION ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT, QUI NE REMPLIT PAS LA CONDITION POSEE PAR L'INSTRUCTION QU'IL INVOQUE, N'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS FONDE A SE PREVALOIR DE CETTE INSTRUCTION ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI, LE CONTRIBUABLE FAIT VALOIR QU'UN AUTRE ASSOCIE DE LA SOCIETE CIVILE "LAVALANCE" AURAIT BENEFICIE, DE LA PART DE L'ADMINISTRATION, D'UNE APPRECIATION PLUS FAVORABLE DE SA SITUATION FISCALE, CE MOYEN EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS INFLUENCE SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION QUI LUI A ETE ASSIGNEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ACCORDE A M. POIRIER X... DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, EN DATE DU 7 JANVIER 1982, EST ANNULE. ARTICLE 2 - LE COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL M. Y... A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1977, EST REMIS INTEGRALEMENT A SA CHARGE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 42382
Date de la décision : 06/01/1984
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES [REGIMES INSTITUES PAR LES LOIS DES 19 JUILLET 1976 ET 5 JUILLET 1978] -Détermination de la plus-value pour un associé d'une société civile qui a vendu un immeuble.


Références :

CGI 150 A
CGI 150 H
CGI 150 ter
CGI 1649 quinquies E
CGI 35 A
CGI 8
Instruction BODGI 8M-3-78 du 09 mars 1978

Cf. affaires identiques du même jour : ministre du budget c/ Berthon, 42387 ;

ministre du budget c/ Mingasson, 42388


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1984, n° 42382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cousin
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:42382.19840106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award