VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 AOUT 1981 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 13 NOVEMBRE 1981, PRESENTES POUR M. GEORGES X..., DEMEURANT A PARIS 13E 157, BLD VINCENT AURIOL ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 25 MAI 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974, SOUS LES ARTICLES 60 273 ET 60 274 DES ROLES DE LA VILLE DE PARIS MIS EN RECOUVREMENT LE 31 DECEMBRE 1977, 2° - LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI DE FINANCES 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU ASSIGNEES, AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974, A M. X..., QUI EXPLOITE UN COMMERCE DE VENTE AU DETAIL DE CHAUSSURES ET ARTICLES EN CUIR, ET CONTESTEES PAR LUI, ONT ETE ETABLIES CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, SAISIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; QUE, PAR SUITE, EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DUDIT ARTICLE, M. X... NE PEUT OBTENIR PAR LA VOIE CONTENTIEUSE DECHARGE OU REDUCTION DE SES IMPOSITIONS QU'EN APPORTANT TOUS ELEMENTS, COMPTABLES ET AUTRES, DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER LE CHIFFRE QUI DOIT EFFECTIVEMENT ETRE RETENU COMME BASE D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QUE, DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, M. X... SE BORNE A SOUTENIR, EN PREMIER LIEU, QUE, L'ADMINISTRATION N'AYANT PAS FAIT CONNAITRE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LA METHODE SUIVIE POUR RECONSTITUER SES RECETTES ET LA DESIGNATION DES ARTICLES RETENUS POUR EVALUER LES COEFFICIENTS DE BENEFICES APPLIQUES AUX ACHATS, LE JUGEMENT A ETE RENDU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE, EN DEUXIEME LIEU QUE LE MONTANT DES RECETTES RETENU PAR L'ADMINISTRATION EST SURESTIME, EN TROISIEME LIEU QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS FONDEE A REINTEGRER DANS LES BENEFICES IMPOSABLES LES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS QU'IL AVAIT CONSTITUEES ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER DE PREMIERE INSTANCE QUE L'ADMINISTRATION A INDIQUE, DANS LES MEMOIRES QU'ELLE A PRODUITS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET DONT M. X... A RECU COMMUNICATION, LA METHODE RETENUE POUR RECONSTITUER LES RECETTES IMPOSABLES, AINSI QUE L'ESSENTIEL DES CALCULS EFFECTUES ; QUE, SI LA LISTE DE 58 PRODUITS SUR LAQUELLE ELLE S'EST APPUYEE POUR EVALUER, A PARTIR DE CONSTATATIONS FAITES DANS L'ENTREPRISE PAR LE VERIFICATEUR, LES BENEFICES IMPOSABLES REALISES PAR LE REQUERANT EN 1973 ET 1974, N'ETAIT PAS JOINTE AUX PIECES PRODUITES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, IL RESSORT DE CES MEMES PIECES QUE CETTE LISTE ETAIT AU NOMBRE DES DOCUMENTS COMMUNIQUES A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DONT M. X... AVAIT PU PRENDRE CONNAISSANCE. QUE LE REQUERANT N'A, AU SURPLUS, PAS DEMANDE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LA PRODUCTION DE LA LISTE DONT S'AGIT ; QUE M. X..., QUI AVAIT ETE AINSI MIS EN MESURE DE DISCUTER UTILEMENT LE MONTANT DE L'EVALUATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION, N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AURAIT ETE IRREGULIERE ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, POUR RECONSTITUER LES BENEFICES IMPOSABLES REALISES PAR M. X..., L'ADMINISTRATION S'EST FONDEE SUR LES COMPARAISONS LES PLUS COMPLETES QU'IL LUI ETAIT POSSIBLE D'EFFECTUER, COMPTE TENU D'UNE COMPTABILITE PRESENTANT DES IRREGULARITES DE NATURE A LUI OTER SON CARACTERE PROBANT ; QUE LES COEFFICIENTS DE BENEFICE BRUT APPLIQUES AUX ACHATS D'ARTICLES REVENDUS SONT CEUX QU'AVAIT RETENUS LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ONT ETE FIXES A PARTIR DE PRODUITS DONT LA LISTE DETAILLEE A ETE COMMUNIQUEE AU CONSEIL D'ETAT ; QU'ILS TIENNENT COMPTE A LA FOIS D'UNE CERTAINE PONDERATION ENTRE LES VENTES D'ARTICLES DE MAROQUINERIE ET DE CHAUSSURES DANS LES VENTES TOTALES, DES PERIODES DE SOLDES SUPPOSEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES PAR L'ENTREPRISE A SES DEBUTS. QUE LE REQUERANT, S'IL AFFIRME QUE L'ECHANTILLON RETENU PAR L'ADMINISTRATION NE REFLETE PAS LA PART RELATIVE DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PRODUITS VENDUS, ANNEE PAR ANNEE, EN CE QUI CONCERNE EN PARTICULIER LES CHAUSSURES, NE DEMONTRE PAS, A DEFAUT NOTAMMENT DE FOURNIR DES PRECISIONS CHIFFREES SUR CE POINT, QUE LA METHODE QU'IL PRECONISE AURAIT ABOUTI A UNE MEILLEURE PRECISION DANS L'EVALUATION DES RECETTES ; QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LES PONDERATIONS QUI ONT ETE EFFECTUEES NE SONT PAS SUFFISANTES ET QUE NI LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR L'ENTREPRISE PENDANT LES ANNEES DONT S'AGIT, NI LES CHIFFRES RESULTANT DE SA COMPTABILITE NE SONT CORRECTEMENT PRIS EN COMPTE, M. X... N'APPORTE PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE DE L'EXAGERATION DE SES BASES D'IMPOSITIONS ; QUE LE MOYEN TIRE D'UNE COMPARAISON AVEC DES STATISTIQUES ETABLIES PAR DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES, ET AUXQUELLES FAIT REFERENCE LE REQUERANT NE SAURAIT PAS DAVANTAGE SUFFIRE A REMETTRE EN CAUSE L'EVALUATION DE L'ADMINISTRATION ;
SUR L'EVALUATION DES STOCKS : CONSIDERANT QUE, SI UNE ENTREPRISE QUI, COMME EN L'ESPECE, A OMIS D'USER DE LA FACULTE DE CONSTITUER DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE SES STOCKS DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 39-1-5° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE AUX IMPOSITIONS EN LITIGE, NE DOIT PAS, DU SEUL FAIT DE CETTE OMISSION, ETRE PRIVEE DU DROIT QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 38-3 DU MEME CODE D'EVALUER SES STOCKS AU COURS DU JOUR DE CLOTURE DE L'EXERCICE SI CE COURS EST INFERIEUR AU PRIX DE REVIENT, M. X..., EN SE BORNANT A APPLIQUER, SANS AUCUNE JUSTIFICATION, UN ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 10% A L'ENSEMBLE DES ARTICLES, DE NATURE DIFFERENTE, EVALUES A LEUR PRIX DE REVIENT, QUI CONSTITUENT SES STOCKS, NE PEUT ETRE REGARDE COMME APPORTANT DES ELEMENTS DE NATURE A DETERMINER DE FACON AUSSI EXACTE QUE POSSIBLE LE COURS, AU JOUR DE CLOTURE DES EXERCICES, DES ARTICLES EN STOCK ; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE REINTEGRER LE MONTANT DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS CONSTITUEES PAR LE REQUERANT, DANS LES BENEFICES IMPOSABLES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.