VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 JUIN 1981, PRESENTEE PAR M. Y... ALAIN, DEMEURANT ... A MAROLLES-SUR-SEINE, SEINE-ET-MARNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 6 MARS 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DE SON FORFAIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR L'ANNEE 1976 ; 2° REDUISE A 334 455 F LE MONTANT FORFAITAIRE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE POUR L'ANNEE 1976 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 265 DU CODE GENERAL DES IMPOTS :"1. LE CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE EST FIXE FORFAITAIREMENT, EN CE QUI CONCERNE LES REDEVABLES DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL N'EXCEDE PAS LES MAXIMUMS PREVUS A L'ARTICLE 302-TER-1, DANS LES CONDITIONS ET SOUS LES OBLIGATIONS PREVUES AUX ARTICLES 302 TER A 302 SEPTIES... 2. LE MONTANT DU FORFAIT SERVANT DE BASE A L'IMPOT EST ETABLI PAR L'ADMINISTRATION APRES ENTENTE AVEC LE REDEVABLE SUIVANT UNE PROCEDURE QUI EST FIXEE PAR DECRET ... 6. A DEFAUT D'ACCORD ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE REDEVABLE, LES DEUX PARTIES PEUVENT SAISIR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE PREVUE A L'ARTICLE 1651. LES ELEMENTS SERVANT DE BASE A LA DETERMINATION DU FORFAIT SONT ALORS FIXES PAR LA COMMISSION, SANS PREJUDICE DU DROIT POUR LE REDEVABLE D'INTRODUIRE UNE RECLAMATION DANS LES FORMES ET DELAIS PREVUE A L'ARTICLE 1932, EN FOURNISSANT TOUS ELEMENTS, COMPTABLES ET AUTRES, DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER L'IMPORTANCE DES AFFAIRES QUE SON ENTREPRISE PEUT REALISER NORMALEMENT, COMPTE TENU DE SA SITUATION PROPRE ..." ;
CONSIDERANT QUE, PAR SUITE DU DESACCORD ENTRE M. Y... ET L'ADMINISTRATION, LE FORFAIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE A L'ENTREPRISE DE PHOTOGRAVURE QU'EXPLOITE LE CONTRIBUABLE A ETE ARRETE, AU TITRE DE LA PERIODE CORRESPONDANT AUX ANNEES 1975 ET 1976, PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ; QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DE LA DECISION DE LA COMMISSION, QUE, POUR FIXER A 408 000 F LE FORFAIT DE 1976, LA COMMISSION, STATUANT LE 20 MARS 1978, A APPLIQUE AU FORFAIT DE 1975, ACCEPTE EN DEFINITIVE PAR M. Y..., LE RAPPORT EXISTANT ENTRE LA MOYENNE MENSUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PENDANT LES CINQ PREMIERS MOIS DE 1976 ET LA MOYENNE MENSUELLE DES CINQ PREMIERS MOIS DE 1975, SON EVALUATION ETANT CORROBOREE, D'APRES LES MOTIFS DE SA DECISION, PAR LA CIRCONSTANCE QUE LES ACHATS AURAIENT DOUBLE EN 1976 PAR RAPPORT A 1975 ;
CONSIDERANT QUE M. Y... FAIT VALOIR QUE, PAR CETTE METHODE, LA COMMISSION A RETENU UN CHIFFRE D'AFFAIRES EXAGERE ET QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES QUE SON ENTREPRISE POUVAIT REALISER NORMALEMENT EN 1976, COMPTE TENU DE SA SITUATION PROPRE, NE PEUT EXCEDER LE MONTANT DES FACTURATIONS QU'IL A EFFECTUEES AU COURS DE L'ANNEE 1976, ET DONT LE MONTANT S'ELEVE, D'APRES LES INDICATIONS QUE L'ADMINISTRATION A FOURNIES EN APPEL, A 366 180 F ; QUE M. Y... NE CONTESTANT PLUS QU'EU EGARD A SON ACTIVITE ET AUX MENTIONS DE SES FACTURES, IL ETAIT IMPOSABLE SUR LA BASE DE SES FACTURATIONS, LE MONTANT SUSMENTIONNE DOIT ETRE REGARDE COMME CORRESPONDANT AU CHIFFRE D'AFFAIRES QUE L'ENTREPRISE POUVAIT NORMALEMENT REALISER A LA DATE SUSMENTIONNEE DU 20 MARS 1978 A LAQUELLE A ETE FIXE LE FORFAIT, LEQUEL CHIFFRE D'AFFAIRES ETAIT ALORS CONNU DE L'ADMINISTRATION ; QUE, PAR SUITE, IL Y A LIEU DE REDUIRE A 366 180 F LE MONTANT DU FORFAIT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AU TITRE DE LA PERIODE CORRESPONDANT A L'ANNEE 1976, LE MONTANT DES DEDUCTIONS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, NON CONTESTE, RESTANT FIXE A 8 600 F ; QU'EN REVANCHE, LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE TENDANT A CE QUE SON CHIFFRE D'AFFAIRES RETENU DE MANIERE FORFAITAIRE, AU TITRE DE LA MEME PERIODE, SOIT RAMENE A 334 455 F DOIT, EN L'ABSENCE DE DOCUMENTS COMPTABLES OU AUTRES EN CE SENS, ETRE REJETEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE EN TOTALITE, SA DEMANDE EN REDUCTION DES DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN LITIGE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES FORFAITAIRE DE M. Y... A RETENIR AU TITRE DE LA PERIODE CORRESPONDANT A L'ANNEE 1976 POUR LE CALCUL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT IL EST REDEVABLE EST FIXE A 366 180 F, LE MONTANT DES DEDUCTIONS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE RESTANT FIXE A 8 600 F. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE A M. RAPENNE X... DE LA DIFFERENCE ENTRE LES DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI ET CELUI RESULTANT DE L'ARTICLE PREMIER CI-DESSUS. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, EN DATE DU 6 MARS 1981, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Y... EST REJETE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.