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21/12/1983 | FRANCE | N°39292

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 décembre 1983, 39292


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 JANVIER 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 15 AVRIL 1982, PRESENTEE PAR LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE Z... , REPRESENTEE PAR SES DIRIGEANTS EN EXERCICE, ET DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 7EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 21 OCTOBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE M. JEAN-PIERRE Y..., L'A DECLARE RESPONSABLE DE LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCID

ENT DONT CELUI-CI A ETE VICTIME LE 31 JANVIER 19...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 JANVIER 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 15 AVRIL 1982, PRESENTEE PAR LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE Z... , REPRESENTEE PAR SES DIRIGEANTS EN EXERCICE, ET DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 7EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 21 OCTOBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE M. JEAN-PIERRE Y..., L'A DECLARE RESPONSABLE DE LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT CELUI-CI A ETE VICTIME LE 31 JANVIER 1977 ; 2° LA DECHARGE DE TOUTE RESPONSABILITE DU FAIT DE CET ACCIDENT ;
VU LE DECRET DU 27 JUILLET 1973, AINSI QUE LA CONVENTION Y ANNEXEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE ; VU L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE PAR L'ARTICLE 2. II DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE 31 JANVIER 1977, VERS 8 H 45, M. HALLEY X... QU'IL CIRCULAIT SUR L'AUTOROUTE PARIS-LILLE, A LA HAUTEUR DE LA COMMUNE DE TRANSLOY, PAS-DE-CALAIS A PERDU LE CONTROLE DE SON VEHICULE, QUI A DERAPE ET FAIT PLUSIEURS TONNEAUX AVANT DE S'IMMOBILISER SUR L'ACCOTEMENT ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, A RENDU LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE PARTIELLEMENT RESPONSABLE DE CET ACCIDENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET, NOTAMMENT, D'UN "COMPTE-RENDU D'INTERVENTION" PRODUIT PAR LA SOCIETE, QUE CELLE-CI CONSTATANT UNE BAISSE DE TEMPERATURE ALLANT JUSQU'A - 4°,5, A DECIDE LE 31 JANVIER 1977 DES 6 H 50 UN SABLAGE DE LA VOIE ET QU'ELLE L'A IMMEDIATEMENT EXECUTE, NOTAMMENT SUR LES LIEUX DE L'ACCIDENT ; QUE M. Y... NE PEUT EXCIPER DE LA CIRCONSTANCE QUE, LA VEILLE, LES CONDITIONS CLIMATIQUES AVAIENT PERMIS DE TERMINER UNE OPERATION IDENTIQUE PRES DE DEUX HEURES PLUS TOT, POUR SOUTENIR QUE, LE JOUR DE SON ACCIDENT, LE SABLAGE AURAIT ETE FAIT AVEC NEGLIGENCE OU RETARD ;
CONSIDERANT QUE LE CONSTAT DE GENDARMERIE, ETABLI UNE VINGTAINE DE MINUTES APRES L'ACCIDENT, DONC SANS QUE LA TEMPERATURE AIT PU SENSIBLEMENT VARIER, INDIQUE QUE LA CHAUSSEE ETAIT SEULEMENT "GLISSANTE" ; QU'AINSI IL NE RELEVE AUCUNE TRACE DE VERGLAS ; QUE CETTE HUMIDITE, RESULTANT DU SABLAGE DE LA VOIE, N'EXCEDAIT PAS LES DANGERS AUXQUELS UN USAGER DE L'AUTOROUTE POUVAIT S'ATTENDRE EN CETTE SAISON ET A CETTE HEURE ;
CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT AU TEMOIGNAGE D'UN COMPAGNON DE ROUTE DE M. HALLEY, RECUEILLI PLUS DE DIX-HUIT MOIS APRES L'ACCIDENT, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ATTENTION DES USAGERS AVAIT ETE APPELEE PAR UNE SIGNALISATION SUFFISANTE, SUR LES RISQUES QU'ILS COURAIENT DU FAIT DE LA CHUTE DE LA TEMPERATURE ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE QUI N'A PAS MECONNU LES OBLIGATIONS QUE LUI IMPOSAIT SON CAHIER DES CHARGES, RAPPORTE LA PREUVE DE L'ENTRETIEN NORMAL DE L'OUVRAGE ; QUE, DES LORS, ELLE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A DECLARE SA RESPONSABILITE ENGAGEE DU FAIT DE CET ACCIDENT ;
SUR LE RECOURS INCIDENT : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS INCIDENT FORME PAR M. Y... ET TENDANT A L'AGGRAVATION DE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 21 OCTOBRE 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE AINSI QUE SON RECOURS INCIDENT SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE ET A M. Y....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 39292
Date de la décision : 21/12/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - Autoroute - Usager invoquant la méconnaissance par la société concessionnaire du cahier des charges.

67-03-01, 67-04 Accident survenu à un automobiliste dont le véhicule a dérapé sur une autoroute le 31 janvier vers 8h 45. La société concessionnaire de l'ouvrage a décidé, antérieurement à l'accident, de procéder au sablage de la voie, et l'humidité qui en est résulté n'excédait pas les dangers auxquels un usager de l'autoroute pouvait s'attendre en cette saison et à cette heure. Par suite la société, qui n'a pas méconnu les obligations que lui imposait son cahier des charges, rapporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Moyens - Usager d'une autoroute se prévalant des obligations imposées à la société concessionnaire par le cahier des charges.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1983, n° 39292
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Grévisse
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:39292.19831221
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