VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 SEPTEMBRE 1981 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 19 MAI 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A ACCORDE A M. X... LA DECHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES PENALITES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 9 FEVRIER 1979, AU TITRE DE MUTATIONS IMMOBILIERES DES 20 AOUT 1976 ET 4 NOVEMBRE 1977 ; 2° REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE M. X... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 257 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SONT EGALEMENT PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE... 7° LES OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D'IMMEUBLES. -CES OPERATIONS SONT IMPOSABLES MEMES LORSQU'ELLES REVETENT UN CARACTERE CIVIL. 1. SONT NOTAMMENT VISES : ... LES VENTES... DE TERRAINS A BATIR, DES BIENS ASSIMILES A CES TERRAINS PAR L'ARTICLE 691 ... ; -LES VENTES D'IMMEUBLES..." ;
CONSIDERANT QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES "OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D'IMMEUBLES" AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES LES TRAVAUX ENTREPRIS SUR DES IMMEUBLES EXISTANTS LORSQU'ILS ONT POUR EFFET DE CREER DE NOUVEAUX LOCAUX OU D'APPORTER UNE MODIFICATION IMPORTANTE AU GROS OEUVRE DE LOCAUX AUPARAVANT AFFECTES A UN AUTRE USAGE OU DE REALISER DANS DES BATIMENTS EXISTANTS DES AMENAGEMENTS INTERNE QUI, PAR LEUR IMPORTANCE, EQUIVALENT A UNE VERITABLE RECONSTRUCTION OU, ENFIN, D'ACCROITRE LE VOLUME OU LA SURFACE DE BATIMENTS EXISTANTS ; QUE LES VENTES DE TERRAINS SUR LESQUELS DOIVENT ETRE EXECUTES DES TRAVAUX CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D'IMMEUBLES DOIVENT EGALEMENT ETRE REGARDEES COMME DES VENTES DE TERRAINS A BATIR AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... A ACQUIS LE 20 AOUT 1976, POUR UN PRIX DE 14.000 F, UN TERRAIN D'UNE SUPERFICIE DE 327 METRES CARRES SITUE A MERLERAULT ORNE SUR LEQUEL SE TROUVAIT UN BATIMENT A USAGE DE GRANGE ET DE DEBARRAS ; QUE LE CONTRIBUABLE, APRES AVOIR OBTENU UN PERMIS DE CONSTRUIRE, A REALISE DES TRAVAUX AYANT POUR OBJET, D'UNE PART, D'EDIFIER UN NOUVEAU BATIMENT SERVANT DE GARAGE ET DE CAVE ET, D'AUTRE PART, DE REFAIRE LA TOITURE DU BATIMENT EXISTANT, DE PERCER DES OUVERTURES NOUVELLES DANS CERTAINS DES MURS, DE RECONSTRUIRE ENTIEREMENT L'UN DES MURS ET UN PIGNON TOUT EN CREANT SIX PIECES D'HABITATION AINSI QU'UNE CUISINE ET UNE SALLE DE BAINS. QUE M. X... A REVENDU CES IMMEUBLES LE 4 NOVEMBRE 1977 POUR UN PRIX DE 220.000 F ; QUE, LE 4 JANVIER 1978, M. X... A DECLARE SEULEMENT COMME IMPOSABLE AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LA VENTE DU BATIMENT NEUF A USAGE DE GARAGE ET DE CAVE EFFECTUEE LE 4 NOVEMBRE 1977 POUR UN PRIX DE 94.115,56 F TAXE COMPRISE ; QUE, PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 9 FEVRIER 1979, LE CONTRIBUABLE A ETE ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, D'UNE PART, AU TITRE DE L'ACHAT D'IMMEUBLES DU 20 AOUT 1976, CET ACHAT AYANT ETE REGARDE COMME CORRESPONDANT POUR LE VENDEUR A UNE VENTE DE TERRAIN A BATIR IMPOSABLE ENTRE LES MAINS DE L'ACHETEUR, ET, D'AUTRE PART, AU TITRE DE LA TOTALITE DU PRIX DE LA VENTE DU 4 NOVEMBRE 1977, LA TAXE DUE A L'ACHAT ETANT DEDUITE DE LA TAXE DUE A LA VENTE ;
CONSIDERANT QUE LES TRAVAUX EFFECTUES PAR M. X..., QUI ONT EU POUR EFFET DE CREER DE NOUVEAUX LOCAUX ET DE REALISER, DANS DES LOCAUX AUPARAVANT AFFECTES A UN AUTRE USAGE, DES AMENAGEMENTS INTERNES QUI, PAR LEUR IMPORTANCE, EQUIVALENT A UNE VERITABLE RECONSTRUCTION, DEVAIENT, EN TOTALITE, ETRE REGARDES, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 257-7° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, COMME DES "OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D'IMMEUBLES" ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 285 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "POUR LES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 257-7°, LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST DUE : ... 2° PAR LE VENDEUR... POUR LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX ... ; 3° PAR L'ACQUEREUR... LORSQUE LA MUTATION ... PORTE SUR UN IMMEUBLE QUI, ANTERIEUREMENT A LADITE MUTATION ... N'ETAIT PAS PLACE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 257-7°" ; QUE L'IMMEUBLE ACQUIS PAR M. X... LE 20 AOUT 1976 N'ETANT PAS, AVANT CETTE DATE, PLACE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 257-7°, LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ETAIT DUE PAR L'ACQUEREUR, QU'EN REVANCHE L'IMMEUBLE VENDU PAR M. X... LE 4 NOVEMBRE 1977 AYANT, ANTERIEUREMENT A CETTE VENTE, ETE PLACE, EN RAISON DES TRAVAUX DECRITS CI-DESSUS, DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 257-7°, LA TAXE ETAIT DUE PAR LE VENDEUR ; QU'AINSI M. X... ETAIT REDEVABLE, EN TANT QU'ACQUEREUR, DE LA TAXE DUE SUR LA MUTATION DU 20 AOUT 1976 ET, EN TANT QUE VENDEUR, DE LA TAXE S DUE SUR LA MUTATION DU 4 NOVEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE, DEVANT LES PREMIERS JUGES, M. X... S'ETAIT PREVALU, AINSI QU'IL ETAIT EN DROIT DE LE FAIRE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE A L'IMPOSITION EN LITIGE, D'UNE REPONSE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DEBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DU 6 OCTOBRE 1976, A UNE QUESTION D'UN PARLEMENTAIRE QUI LUI DEMANDAIT "SI, DANS L'HYPOTHESE OU S'AGISSANT D'UN IMMEUBLE ANCIEN RENOVE DONT LES STRUCTURES INTERIEURES N'ONT PAS ETE TOUCHEES, QUAND BIEN MEME LES TRAVAUX DE RENOVATION SERAIENT IMPORTANTS, CETTE OPERATION ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA T.V.A. ..." ;
CONSIDERANT QUE, COMME L'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, M. X... ETAIT EN DROIT, ALORS MEME QU'IL NE MENTIONNAIT PAS EXPRESSEMENT L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E, DE SE PREVALOIR DE CETTE REPONSE, DANS LA MESURE OU CELLE-CI CONTIENT UNE INTERPRETATION FORMELLE DE LA LOI FISCALE, DES LORS QUE CETTE REPONSE EST ANTERIEURE A LA VENTE DE L'IMMEUBLE ET A LA DECLARATION DU 4 JANVIER 1978 ;
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE A RAPPELE DANS CETTE REPONSE QUE : "LORS DE LA REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES REALISEE EN 1968, LES OPERATIONS DE RENOVATION D'IMMEUBLES ONT ETE EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, TEL QUE CELUI-CI EST DEFINI PAR L'ARTICLE 257 7° DU CODE GENERAL DES IMPOTS", QUE "CETTE DISPOSITION CONCERNE DESORMAIS EXCLUSIVEMENT LES OPERATIONS QUI ONT POUR OBJET LA CONSTRUCTION PROPREMENT DITE D'IMMEUBLES" ET QU'ELLE "NE PEUT, EN PRINCIPE, S'APPLIQUER, QUELLE QUE SOIT L'IMPORTANCE DES TRAVAUX REALISES, AUX IMMEUBLES ANCIENS DES LORS QUE CEUX-CI NE DOIVENT PAS ETRE DEMOLIS" QU'EN OUTRE, APRES AVOIR EXAMINE UN CAS PARTICULIER QUI EST DIFFERENT DE CELUI DE LA PRESENTE ESPECE, IL A PRECISE QUE, "DANS LE CAS ENVISAGE PAR L'HONORABLE PARLEMENTAIRE ET SOUS RESERVE QUE DES RENSEIGNEMENTS PLUS DETAILLES SOIENT PORTES A LA CONNAISSANCE DE L'ADMINISTRATION, L'OPERATION IMMOBILIERE N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 257 7° ET, PAR SUITE, NE PEUT PAS ETRE SOUMISE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A CE TITRE". QUE, CETTE REPONSE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DANS SON RECOURS, CONTIENT UNE INTERPRETATION FORMELLE DE LA LOI FISCALE D'OU IL RESSORT QUE, SAUF LORSQU'UN BATIMENT A ETE ENTIEREMENT DEMOLI POUR PERMETTRE UNE CONSTRUCTION NOUVELLE, L'OPERATION DE RENOVATION, OU DE TRANSFORMATION D'UN IMMEUBLE, MEME SI ELLE COMPORTE DES TRAVAUX IMPORTANTS TOUCHANT AU GROS OEUVRE, N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU 7° DE L'ARTICLE 257 ; QUE, DES LORS, M. X... S'ETANT CONFORME A CETTE INTERPRETATION, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ESTIME QUE L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS EN DROIT DE POURSUIVRE UN REHAUSSEMENT QUI CONTREDIT CETTE INTERPRETATION ET A, PAR CE MOTIF, ACCORDE A M. X... LA DECHARGE DES IMPOSITIONS QUE CELUI-CI CONTESTAIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L7ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.