VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 FEVRIER 1981, PRESENTEE PAR MME X..., DEMEURANT 15, SQUARE DES HAUTS CHALAIS ILLE-ET-VILAINE RENNES, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° - ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE GUADELOUPE A REJETE SA DEMANDE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN TITRE DE PERCEPTION, EN DATE DU 8 JUIN 1977, EMIS PAR LE PREFET DE LA GUADELOUPE, ET LUI ENJOIGNANT DE REVERSER UNE SOMME DE 6 987,03 F, REPRESENTANT L'INDEMNITE DE 40 % QU'ELLE A PERCUE DU 7 AVRIL AU 7 OCTOBRE 1975, C'EST-A-DIRE DURANT LA PERIODE OU ELLE A PRIS SUR PLACE SON CONGE ADMINISTRATIF, 2° - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CE TITRE DE PERCEPTION ; VU LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1947, MODIFIE PAR LES DECRETS DES 18 MARS 1950, 8 JUIN 1951 ET 6 JUIN 1973 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8.3° DU DECRET N° 47-2 12 DU 31 DECEMBRE 1947 LES FONCTIONNAIRES "QUI AVANT LEUR AFFECTATION A UN POSTE DANS L'UN DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ETAIENT DOMICILIES DANS CE DEPARTEMENT..... POURRONT..... RECEVOIR UN CONGE ADMINISTRATIF AVEC REMUNERATION ENTIERE A PASSER SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN, EN AFRIQUE DU NORD OU DANS L'UN DES QUATRE DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CES DISPOSITIONS QUE LE CONGE ADMINISTRATIF, QUI PEUT ETRE PASSE "DANS L'UN DES QUATRE DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER", PEUT L'ETRE, NOTAMMENT, DANS CELUI DE CES DEPARTEMENTS OU LE FONCTIONNAIRE ETAIT DOMICILIE AVANT SON ENTREE DANS L'ADMINISTRATION ; QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES FONT SEULEMENT OBSTACLE A CE QUE LE TITULAIRE D'UN TEL CONGE PUISSE, SAUF CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLE OU NECESSITE DE SERVICE, LE FRACTIONNER POUR EN JOUIR EN PARTIE SUR PLACE ET EN PARTIE DANS LA METROPOLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE MME X... AVAIT LE CENTRE DE SES INTERETS A LA GUADELOUPE AVANT SON ENTREE DANS L'ADMINISTRATION ; QUE, DES LORS, L'ARRETE DU 5 MARS 1975 PAR LEQUEL LE PREFET DE CE DEPARTEMENT LUI A ACCORDE A COMPTER DU 7 AVRIL 1975 UN CONGE ADMINISTRATIF DE HUIT MOIS A PASSER SUR PLACE N'ETAIT ENTACHE D'AUCUNE ILLEGALITE ; QUE NI LA CIRCONSTANCE QU'ELLE AIT DU REPRENDRE SON SERVICE LE 9 OCTOBRE 1975 A LA DEMANDE DE SON ADMINISTRATION, NI CELLE QU'ELLE AIT ETE AUTORISEE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 11 OCTOBRE 1976 A IMPUTER SUR LE RELIQUAT DE SON CONGE ADMINISTRATIF UNE PARTIE DU STAGE QU'ELLE A ACCOMPLI DANS UNE JURIDICTION METROPOLITAINE, A COMPTER DU 3 NOVEMBRE 1976, EN VUE DE SON INTEGRATION DANS LA MAGISTRATURE, N'ETAIENT DE NATURE A LUI FAIRE PERDRE LE DROIT AU BENEFICE DE L'INDEMNITE "DE CHERTE DE VIE" QUI LUI AVAIT ETE LEGALEMENT VERSEE PENDANT LA PARTIE DE SON CONGE QU'ELLE AVAIT PASSEE A LA GUADELOUPE DU 7 AVRIL AU 7 OCTOBRE 1975. QUE, DES LORS, MME X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION, EN DATE DU 8 JUIN 1977, PAR LEQUEL LE PREFET DE LA GUADELOUPE LUI A ENJOINT DE REVERSER UNE SOMME DE 6 987,03 F CORRESPONDANT AU MONTANT DES INDEMNITES DE "CHERTE DE VIE" QU'ELLE A PERCUES DU 7 AVRIL AU 7 OCTOBRE 1975 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE DU 28 NOVEMBRE 1980 ET LE TITRE DE PERCEPTION EN DATE DU 8 JUIN 1977 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X... ET AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE.