VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 SEPTEMBRE 1981, PRESENTEE POUR M. X..., DEMEURANT ... ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 9 JUILLET 1981 , PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX NE LUI A ACCORDE QU'UNE DECHARGE PARTIELLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1975, 1976 ET 1977, AINSI QUE DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L'ANNEE 1975, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE TOTALE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... DEMANDE LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1975, 1976 ET 1977, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 180 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AINSI QUE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE 1975 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 180 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION EN LITIGE : "I - EST TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU TOUT CONTRIBUABLE DONT LES DEPENSES PERSONNELLES, OSTENSIBLES OU NOTOIRES, AUGMENTEES DE SES REVENUS EN NATURE, DEPASSENT LE TOTAL EXONERE ET QUI N'A PAS FAIT DE DECLARATION OU DONT LE REVENU DECLARE, DEFALCATION FAITE DES CHARGES ENUMEREES A L'ARTICLE 156, EST INFERIEUR AU TOTAL DES MEMES DEPENSES ET REVENUS EN NATURE. EN CE QUI CONCERNE CE CONTRIBUABLE, LA BASE D'IMPOSITION EST, A DEFAUT D'ELEMENTS CERTAINS PERMETTANT DE LUI ATTRIBUER UN REVENU SUPERIEUR, FIXEE A UNE SOMME EGALE AU MONTANT DES DEPENSES ET DES REVENUS EN NATURE, DIMINUE DU MONTANT DES REVENUS AFFRANCHIS DE L'IMPOT PAR L'ARTICLE 157, SANS QUE LE CONTRIBUABLE PUISSE FAIRE ECHEC A CETTE EVALUATION EN FAISANT VALOIR QU'IL AURAIT UTILISE DES CAPITAUX OU REALISE DES GAINS EN CAPITAL OU QU'IL RECEVRAIT, PERIODIQUEMENT OU NON, DES LIBERALITES D'UN TIERS OU QUE CERTAINS DE SES REVENUS DEVRAIENT NORMALEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE EVALUATION FORFAITAIRE...". QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 181 DU MEME CODE : "EN CAS DE DESACCORD AVEC L'ADMINISTRATION, LE CONTRIBUABLE TAXE D'OFFICE NE PEUT OBTENIR PAR VOIE CONTENTIEUSE LA DECHARGE OU LA REDUCTION DE LA COTISATION QUI LUI A ETE ASSIGNEE QU'EN APPORTANT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE SON IMPOSITION" ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1975 : CONSIDERANT QUE, POUR FAIRE APPLICATION A M. X... DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 180 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ADMINISTRATION A RETENU, AU TITRE DE 1975, UNE BASE D'IMPOSITION DE 154.311 F ; QUE CETTE BASE A ETE REDUITE A 140.500 F PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ; QUE M. X... AVAIT, POUR LA MEME ANNEE, DECLARE UN REVENU GLOBAL DE 44.400 F ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER, ET NOTAMMENT D'ATTESTATIONS BANCAIRES ET NOTARIALES, QUE M. X... A, AU COURS DE L'ANNEE 1975, CONTRACTE AUPRES DE MME B... POUR UN MONTANT TOTAL DE 105.106 F, DES EMPRUNTS QU'IL A REMBOURSES LE 2 FEVRIER 1979, AINSI QUE L'ETABLIT UNE ATTESTATION DE LA CAISSE D'EPARGNE DE ..., ET DONT 97.596 F ONT ETE CONSACRES, AU COURS DE LA MEME ANNEE 1975, A L'ACQUISITION ET AU REAMENAGEMENT D'UN IMMEUBLE ; QU'AINSI, CETTE DERNIERE SOMME NE PEUT ETRE COMPTEE PARMI LES DEPENSES OSTENSIBLES OU NOTOIRES DU CONTRIBUABLE ; QUE C'EST, DES LORS, A TORT QUE SON REVENU DECLARE A ETE REGARDE COMME INFERIEUR AU TOTAL DE SES DEPENSES PERSONNELLES, OSTENSIBLES OU NOTOIRES, AUGMENTEES DE SES REVENUS EN NATURE ET REDUITES DES CHARGES ENUMEREES A L'ARTICLE 156 DU CODE ; QUE M. X... EST, PAR SUITE, FONDE A DEMANDER LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES ETABLIES A SON NOM, AU TITRE DE L'ANNEE 1975 ;
EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1976 ET 1977 : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE M. X... A ACQUIS, EN 1976 ET 1977, DEUX TERRAINS ET REALISE SUR L'UN D'ENTRE EUX DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ; QU'AU COURS DE L'ANNEE 1976, IL A EGALEMENT PROCEDE A DES TRAVAUX CONSISTANT A TRANSFORMER UNE MAISON D'HABITATION, QU'IL AVAIT ACQUISE EN 1975, EN UN IMMEUBLE COMPORTANT TROIS APPARTEMENTS ; QUE CES DEPENSES D'ACQUISITION ET DE RECONSTRUCTION CONSTITUENT, MEME SI ELLES PORTENT SUR DES IMMEUBLES DE RAPPORT ACQUIS A TITRE DE PLACEMENT, DES DEPENSES QUI PEUVENT ETRE PRISES EN COMPTE DANS LES BASES D'IMPOSITION RESULTANT DE L'ARTICLE 180 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LE MOYEN TIRE PAR LE CONTRIBUABLE, QUI EXERCAIT LA PROFESSION D'ARTISAN-MACON, DE CE QUE CES ACQUISITIONS IMMOBILIERES AURAIENT REPRESENTE UN INVESTISSEMENT A CARACTERE PROFESSIONNEL NE PEUT DAVANTAGE, EU EGARD AUX DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 180 DU CODE, ETRE RETENU ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE M. X... JUSTIFIE, PAR LA PRODUCTION D'ATTESTATIONS BANCAIRES ET NOTARIALES, QUE CES DEPENSES ONT, POUR PARTIE, ETE FINANCEES GRACE AUX PRETS QUE LUI A CONSENTIS MME B..., POUR UN MONTANT DE 39.389 F EN 1976 ET 25.900 F EN 1977, QU'IL A REMBOURSES EN 1979 ET 1980 ; QU'AINSI CES SOMMES NE PEUVENT ETRE COMPTEES PARMI LES DEPENSES OSTENSIBLES OU NOTOIRES DU CONTRIBUABLE ; QUE CELUI-CI EST, PAR SUITE, FONDE A DEMANDER QUE SES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU SOIENT RAMENEES, AU TITRE DES ANNEES 1976 ET 1977, RESPECTIVEMENT, DE 143.000 F A 103.611 F ET DE 138.900 F A 113.000 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST ACCORDE A M. X... DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU ET DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1975. ARTICLE 2 - LES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU DE M. X..., AU TITRE DES ANNEES 1976 ET 1977, SONT RAMENEES, RESPECTIVEMENT, DE 143.000 F A 103.611 F ET DE 138.900 F A 113.000 F. ARTICLE 3 - IL EST ACCORDE A M. X... DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1976 ET 1977, ET CELUI RESULTANT DE L'ARTICLE 2 CI-DESSUS.
ARTICLE 4 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, EN DATE DU 9 JUILLET 1981, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 5 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 6 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.