VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 FEVRIER 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 11 JUIN 1981, PRESENTES POUR M. X... ... DEMEURANT ... A ... ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS NE LUI A ACCORDE QU'UNE DECHARGE PARTIELLE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE TOTALE DES IMPOSITIONS CONTESTEES, VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. EN CAS DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE, LA BASE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU EST PORTEE A UNE SOMME FORFAITAIRE DETERMINEE EN APPLIQUANT A CERTAINS ELEMENTS DE CE TRAIN DE VIE LE BAREME CI-APRES, ... - 3 ... LORSQUE LA DIFFERENCE EBTRE LA BASE D'IMPOSITION FORFAITAIRE RESULTANT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT ET LE REVENU DECLARE PROVIENT, EN TOTALITE OU EN PARTIE, DU FAIT QUE LE CONTRIBUABLE A DISPOSE DE REVENUS EXPRESSEMENT EXONERES DE L'IMPOT SUR LE REVENU PAR UNE DISPOSITION PARTICULIERE, L'INTERESSE PEUT, A CONDITION D'EN APPORTER LA PREUVE, OBTENIR QUE LA BASE D'IMPOSITION FORFAITAIRE SOIT DIMINUEE DU MONTANT DESDITS REVENUS EXONERES" ;
CONSIDERANT QUE M. X..., A DECLARE, AU TITRE DES ANNEES 1970 A 1972, DES REVENUS S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 31.800 F, 68.600 F ET 20.200 F ; QUE, POUR PROCEDER A LA TAXATION DES REVENUS DE L'INTERESSE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES, L'ADMINISTRATION A RETENU, COMME ELEMENTS DU TRAIN DE VIE, UNE RESIDENCE PRINCIPALE SISE A ..., ..., UNE RESIDENCE SECONDAIRE DANS LA ... ET UN VEHICULE AUTOMOBILE ; QU'APRES APPLICATION DU BAREME FIXE PAR LEDIT ARTICLE, LES BASES D'IMPOSITION ONT ETE ETABLIES A 123.800 F POUR 1970, 138.000 F POUR 1971 ET 139.800 F POUR 1972. QUE M. X... SE BORNE A FAIRE VALOIR, A L'APPUI DE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI SUR LES BASES CI-DESSUS, QUE LES VALEURS LOCATIVES ATTRIBUEES A SES RESIDENCES SONT EXCESSIVES, QU'IL UTILISAIT SA VOITURE, EN 1971 ET 1972, A DES FINS PRINCIPALEMENT PROFESSIONNELLES ET QU'IL DISPOSAIT, DE 1970 A 1972, DE REVENUS D'EMPRUNTS D'ETAT EXONERES D'IMPOT SUR LE REVENU ET DEDUCTIBLES DES BASES D'IMPOSITION FORFAITAIRE ;
EN CE QUI CONCERNE LES VALEURS LOCATIVES ASSIGNEES AUX RESIDENCES DU REQUERANT : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA VALEUR LOCATIVE DE L'APPARTEMENT DONT LE REQUERANT EST PROPRIETAIRE A ... A ETE CALCULEE EN FONCTION DES INDICATIONS QU'IL AVAIT LUI-MEME DONNEES, EN 1970, SUR LA SUPERFICIE ET LA CONSISTANCE DES LOCAUX UTILISES POUR L'HABITATION, APRES DEDUCTION DE LA SUPERFICIE DES LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL ; QUE, SI M. X... ALLEGUE QUE LA SUPERFICIE DE CES DERNIERS LOCAUX A AUGMENTE, POSTERIEUREMENT AUX RENSEIGNEMENTS QU'IL AVAIT DONNES, ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA SUPERFICIE DE L'APPARTEMENT DESTINEE A L'HABITATION S'EST TROUVEE REDUITE, IL N'APPORTE PAS LA PREUVE DE CETTE ALLEGATION ; QUE, PAR SUITE, LA BASE D'IMPOSITION DE CET ELEMENT DU TRAIN DE VIE A ETE CORRECTEMENT FIXEE PAR L'ADMINISTRATION CONFORMEMENT AUX INDICATIONS QU'IL AVAIT DONNEES EN 1970 ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LE MOYEN RELATIF AU CARACTERE EXAGERE DE L'EVALUATION PAR L'ADMINISTRATION DE LA VALEUR LOCATIVE DE LA RESIDENCE SECONDAIRE N'EST ASSORTI D'AUCUNE PRECISION PERMETTANT D'EN APPRECIER LE BIEN-FONDE ; QU'IL NE SAURAIT, DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
EN CE QUI CONCERNE LA BASE ASSIGNEE AU VEHICULE AUTOMOBILE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE REQUERANT A UTILISE DEUX VEHICULES AUTOMOBILES EN 1970, L'UN A USAGE PROFESSIONNEL, L'AUTRE A USAGE PRIVE, ET QU'IL NE DISPOSAIT PLUS QUE D'UN SEUL VEHICULE EN 1971 ET 1972 ; QUE, COMPTE TENU DES DECLARATIONS NON CONTESTEES DE FRAIS DE VOITURE, SOUSCRITES PAR L'INTERESSE AU TITRE DE SES REVENUS PROFESSIONNELS DE 1971 ET DE 1972, IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE REGARDER LE VEHICULE AUTOMOBILE UTILISE AU COURS DE CES DEUX ANNEES COMME AFFECTE PRINCIPALEMENT A UN USAGE PROFESSIONNEL ET, PAR CONSEQUENT, CONFORMEMENT AU BAREME DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE REDUIRE DE MOITIE LA BASE D'EVALUATION DE CET ELEMENT DU TRAIN DE VIE ; QUE, DES LORS, CETTE BASE S'ELEVE A 6.256 F POUR 1971 ET 5.594 F POUR 1972 ;
EN CE QUI CONCERNE LA DEDUCTION DE REVENUS EXONERES DE L'IMPOT SUR LE REVENU : CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 27 MAI 1983, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS-OUEST A ACCORDE A M. X... UN DEGREVEMENT DE 1.490 F RESULTANT DE LA REDUCTION DE LA BASE D'IMPOSITION FORFAITAIRE DE L'ANNEE 1971, A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 3.375 F, POUR TENIR COMPTE DE REVENUS MOBILIERS EXONERES D'IMPOT SUR LE REVENU ET DEDUCTIBLES DE CETTE BASE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DU 3 DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A CE QUE SOIENT DEDUITS DES BASES D'IMPOSITION LES REVENUS EXONERES D'IMPOT SONT DEVENUES SANS OBJET DANS LA LIMITE DES DROITS DONT LE DEGREVEMENT A ETE PRONONCE ; QU'EN REVANCHE, LE SURPLUS DES CONCLUSIONS SUR CE POINT NE PEUT, EN L'ABSENCE DE TOUTE JUSTIFICATION, QU'ETRE REJETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE DE M. X... A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 1.490 F CORRESPONDANT A L'IMPOT SUR LE REVENU DE 1971 DONT LE DEGREVEMENT A ETE PRONONCE PAR UNE DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS-OUEST EN DATE DU 27 MAI 1983. ARTICLE 2 : LA BASE FORFAITAIRE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU ASSIGNEE A M. X... EST REDUITE D'UNE SOMME DE 6.256 F POUR L'ANNEE 1971 ET D'UNE SOMME DE 5.594 F POUR L'ANNEE 1972. ARTICLE 3 : M. X... EST DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE, D'UNE PART, LE MONTANT DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU RESTANT A SA CHARGE AU TITRE DE 1971 A LA SUITE DE LA DECISION DE DEGREVEMENT DU 27 MAI 1983 ET DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ET D'AUTRE PART LE MONTANT QUI RESULTE DE L'ARTICLE DEUX CI-DESSUS.
ARTICLE 4 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 2 DECEMBRE 1980 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 5 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 6 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.