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07/12/1983 | FRANCE | N°30903

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 07 décembre 1983, 30903


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 FEVRIER 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 11 JUIN 1981, PRESENTES POUR M. X... ... DEMEURANT ... A ... ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS NE LUI A ACCORDE QU'UNE DECHARGE PARTIELLE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE TOTALE DES IMPOSI

TIONS CONTESTEES, VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 FEVRIER 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 11 JUIN 1981, PRESENTES POUR M. X... ... DEMEURANT ... A ... ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS NE LUI A ACCORDE QU'UNE DECHARGE PARTIELLE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE TOTALE DES IMPOSITIONS CONTESTEES, VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. EN CAS DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE, LA BASE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU EST PORTEE A UNE SOMME FORFAITAIRE DETERMINEE EN APPLIQUANT A CERTAINS ELEMENTS DE CE TRAIN DE VIE LE BAREME CI-APRES, ... - 3 ... LORSQUE LA DIFFERENCE EBTRE LA BASE D'IMPOSITION FORFAITAIRE RESULTANT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT ET LE REVENU DECLARE PROVIENT, EN TOTALITE OU EN PARTIE, DU FAIT QUE LE CONTRIBUABLE A DISPOSE DE REVENUS EXPRESSEMENT EXONERES DE L'IMPOT SUR LE REVENU PAR UNE DISPOSITION PARTICULIERE, L'INTERESSE PEUT, A CONDITION D'EN APPORTER LA PREUVE, OBTENIR QUE LA BASE D'IMPOSITION FORFAITAIRE SOIT DIMINUEE DU MONTANT DESDITS REVENUS EXONERES" ;
CONSIDERANT QUE M. X..., A DECLARE, AU TITRE DES ANNEES 1970 A 1972, DES REVENUS S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 31.800 F, 68.600 F ET 20.200 F ; QUE, POUR PROCEDER A LA TAXATION DES REVENUS DE L'INTERESSE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES, L'ADMINISTRATION A RETENU, COMME ELEMENTS DU TRAIN DE VIE, UNE RESIDENCE PRINCIPALE SISE A ..., ..., UNE RESIDENCE SECONDAIRE DANS LA ... ET UN VEHICULE AUTOMOBILE ; QU'APRES APPLICATION DU BAREME FIXE PAR LEDIT ARTICLE, LES BASES D'IMPOSITION ONT ETE ETABLIES A 123.800 F POUR 1970, 138.000 F POUR 1971 ET 139.800 F POUR 1972. QUE M. X... SE BORNE A FAIRE VALOIR, A L'APPUI DE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI SUR LES BASES CI-DESSUS, QUE LES VALEURS LOCATIVES ATTRIBUEES A SES RESIDENCES SONT EXCESSIVES, QU'IL UTILISAIT SA VOITURE, EN 1971 ET 1972, A DES FINS PRINCIPALEMENT PROFESSIONNELLES ET QU'IL DISPOSAIT, DE 1970 A 1972, DE REVENUS D'EMPRUNTS D'ETAT EXONERES D'IMPOT SUR LE REVENU ET DEDUCTIBLES DES BASES D'IMPOSITION FORFAITAIRE ;
EN CE QUI CONCERNE LES VALEURS LOCATIVES ASSIGNEES AUX RESIDENCES DU REQUERANT : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA VALEUR LOCATIVE DE L'APPARTEMENT DONT LE REQUERANT EST PROPRIETAIRE A ... A ETE CALCULEE EN FONCTION DES INDICATIONS QU'IL AVAIT LUI-MEME DONNEES, EN 1970, SUR LA SUPERFICIE ET LA CONSISTANCE DES LOCAUX UTILISES POUR L'HABITATION, APRES DEDUCTION DE LA SUPERFICIE DES LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL ; QUE, SI M. X... ALLEGUE QUE LA SUPERFICIE DE CES DERNIERS LOCAUX A AUGMENTE, POSTERIEUREMENT AUX RENSEIGNEMENTS QU'IL AVAIT DONNES, ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA SUPERFICIE DE L'APPARTEMENT DESTINEE A L'HABITATION S'EST TROUVEE REDUITE, IL N'APPORTE PAS LA PREUVE DE CETTE ALLEGATION ; QUE, PAR SUITE, LA BASE D'IMPOSITION DE CET ELEMENT DU TRAIN DE VIE A ETE CORRECTEMENT FIXEE PAR L'ADMINISTRATION CONFORMEMENT AUX INDICATIONS QU'IL AVAIT DONNEES EN 1970 ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LE MOYEN RELATIF AU CARACTERE EXAGERE DE L'EVALUATION PAR L'ADMINISTRATION DE LA VALEUR LOCATIVE DE LA RESIDENCE SECONDAIRE N'EST ASSORTI D'AUCUNE PRECISION PERMETTANT D'EN APPRECIER LE BIEN-FONDE ; QU'IL NE SAURAIT, DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
EN CE QUI CONCERNE LA BASE ASSIGNEE AU VEHICULE AUTOMOBILE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE REQUERANT A UTILISE DEUX VEHICULES AUTOMOBILES EN 1970, L'UN A USAGE PROFESSIONNEL, L'AUTRE A USAGE PRIVE, ET QU'IL NE DISPOSAIT PLUS QUE D'UN SEUL VEHICULE EN 1971 ET 1972 ; QUE, COMPTE TENU DES DECLARATIONS NON CONTESTEES DE FRAIS DE VOITURE, SOUSCRITES PAR L'INTERESSE AU TITRE DE SES REVENUS PROFESSIONNELS DE 1971 ET DE 1972, IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE REGARDER LE VEHICULE AUTOMOBILE UTILISE AU COURS DE CES DEUX ANNEES COMME AFFECTE PRINCIPALEMENT A UN USAGE PROFESSIONNEL ET, PAR CONSEQUENT, CONFORMEMENT AU BAREME DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE REDUIRE DE MOITIE LA BASE D'EVALUATION DE CET ELEMENT DU TRAIN DE VIE ; QUE, DES LORS, CETTE BASE S'ELEVE A 6.256 F POUR 1971 ET 5.594 F POUR 1972 ;
EN CE QUI CONCERNE LA DEDUCTION DE REVENUS EXONERES DE L'IMPOT SUR LE REVENU : CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 27 MAI 1983, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS-OUEST A ACCORDE A M. X... UN DEGREVEMENT DE 1.490 F RESULTANT DE LA REDUCTION DE LA BASE D'IMPOSITION FORFAITAIRE DE L'ANNEE 1971, A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 3.375 F, POUR TENIR COMPTE DE REVENUS MOBILIERS EXONERES D'IMPOT SUR LE REVENU ET DEDUCTIBLES DE CETTE BASE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DU 3 DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A CE QUE SOIENT DEDUITS DES BASES D'IMPOSITION LES REVENUS EXONERES D'IMPOT SONT DEVENUES SANS OBJET DANS LA LIMITE DES DROITS DONT LE DEGREVEMENT A ETE PRONONCE ; QU'EN REVANCHE, LE SURPLUS DES CONCLUSIONS SUR CE POINT NE PEUT, EN L'ABSENCE DE TOUTE JUSTIFICATION, QU'ETRE REJETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE DE M. X... A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 1.490 F CORRESPONDANT A L'IMPOT SUR LE REVENU DE 1971 DONT LE DEGREVEMENT A ETE PRONONCE PAR UNE DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS-OUEST EN DATE DU 27 MAI 1983. ARTICLE 2 : LA BASE FORFAITAIRE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU ASSIGNEE A M. X... EST REDUITE D'UNE SOMME DE 6.256 F POUR L'ANNEE 1971 ET D'UNE SOMME DE 5.594 F POUR L'ANNEE 1972. ARTICLE 3 : M. X... EST DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE, D'UNE PART, LE MONTANT DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU RESTANT A SA CHARGE AU TITRE DE 1971 A LA SUITE DE LA DECISION DE DEGREVEMENT DU 27 MAI 1983 ET DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ET D'AUTRE PART LE MONTANT QUI RESULTE DE L'ARTICLE DEUX CI-DESSUS.
ARTICLE 4 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 2 DECEMBRE 1980 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 5 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 6 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 30903
Date de la décision : 07/12/1983
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer réduction partielle réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE -Application du barème - Eléments du train de vie à prendre en considération : résidences, voitures automobiles - Revenus exonérés.


Références :

CGI 168


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1983, n° 30903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cousin
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:30903.19831207
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