VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 NOVEMBRE 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 2 NOVEMBRE 1981, PRESENTES POUR LA SOCIETE X..., SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ... ... , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU 29 JUILLET 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE RESPECTIVEMENT AU TITRE DE 1969 ET 1971 LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
- SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION DE LA SOCIETE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DE 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU DE 1971 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 117 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LA REDACTION APPLICABLE AUX IMPOSITIONS EN LITIGE : "AU CAS OU LA MASSE DES REVENUS DISTRIBUES EXCEDE LE MONTANT TOTAL DES DISTRIBUTIONS TEL QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS DE LA PERSONNE MORALE... CELLE-CI EST INVITEE A FOURNIR A L'ADMINISTRATION, DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS, TOUTES INDICATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES BENEFICIAIRES DE L'EXCEDENT DE DISTRIBUTION. EN CAS DE REFUS OU DE DEFAUT DE REPONSE DANS CE DELAI, LES SOMMES CORRESPONDANTES, AUGMENTEES DU COMPLEMENT DE DISTRIBUTION QUI RESULTE DE LA PRISE EN CHARGE DE L'IMPOT PAR LA PERSONNE MORALE VERSANTE, SONT SOUMISES, AU NOM DE LADITE PERSONNE MORALE, A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES", ET, POUR LES ANNEES 1970 ET POSTERIEURES, A L'IMPOT SUR LE REVENU, "CALCULE AUX TAUX PREVUS PAR LES ARTICLE 187 ET 197" ;
CONSIDERANT QUE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET L'IMPOT SUR LE REVENU QUE CONTESTE LA SOCIETE X... LUI ONT ETE RECLAMES PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES, A RAISON DE SOMMES QUI ONT ETE RAPPORTEES AUX BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE SOUMISE EN 1969 ET EN 1971 ET QUI ONT ETE REGARDEES COMME DISTRIBUEES PAR ELLE A DES TIERS DONT ELLE N'A PAS REVELE L'IDENTITE ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR LETTRE DU 18 DECEMBRE 1972 RECUE LE MEME JOUR, L'ADMINISTRATION A NOTIFIE A LA SOCIETE X... LES REDRESSEMENTS QU'ELLE SE PROPOSAIT D'APPORTER AUX BASES RETENUES POUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES, POUR LES ANNEES 1969 ET 1971 ET, APRES AVOIR PRECISE QUE LES SOMMES CORRESPONDANTES SERAIENT REGARDEES COMME DES BENEFICES DISTRIBUES, INVITE LA SOCIETE X... A FAIRE CONNAITRE, DANS UN DELAI DE 30 JOURS, LE NOM DES PERSONNES QUI AVAIENT BENEFICIE DE LA DISTRIBUTION DE CES SOMMES ; QUE CETTE LETTRE FAISAIT UNE REFERENCE EXPLICITE A L'ARTICLE 117 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET PRECISAIT QU'A DEFAUT DE REPONSE, "CES SOMMES SERAIENT TAXEES AU NOM DE LA SOCIETE A L'IMPOT SUR LE REVENU SUIVANT LE MODE D'IMPOSITION DES DISTRIBUTIONS OCCULTES". QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L'ADMINISTRATION NE L'A PAS MISE EN MESURE DE CONNAITRE LES CONSEQUENCES JURIDIQUES D'UNE ABSENCE DE REPONSE OU D'UNE REPONSE TARDIVE ET QUE, PAR SUITE, LA SANCTION PREVUE PAR CE TEXTE EN CAS DE REPONSE TARDIVE OU D'ABSENCE DE REPONSE NE LUI ETAIT PAS APPLICABLE ; QUE LA SOCIETE N'EST PAS DAVANTAGE FONDEE A SOUTENIR QUE, DES LORS QU'ELLE CONTESTAIT FORMELLEMENT LE BIEN-FONDE DES REINTEGRATIONS ENVISAGEES PAR L'ADMINISTRATION EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, ELLE SE TROUVAIT DISPENSEE DE REPONDRE SUR LA DESIGNATION DES BENEFICIAIRES DE LA DISTRIBUTION DES SOMMES AINSI CONTESTEES ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE SI, POSTERIEUREMENT A LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS DU 18 DECEMBRE 1972, LE LITIGE A ETE PORTE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS, DONT L'AVIS A ETE SUIVI PAR L'ADMINISTRATION POUR FIXER LES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET, PAR SUITE, LES BASES RETENUES POUR L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET L'IMPOT SUR LE REVENU RECLAME CORRELATIVEMENT A LA SOCIETE X..., CETTE CIRCONSTANCE NE PERMET PAS DE REGARDER LE RECOURS A LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 117 COMME AYANT ETE PREMATURE EN L'ESPECE DES LORS QU'AUCUNE DISPOSITION NE PREVOIT QUE, POUR POSER A LA PERSONNE MORALE LA QUESTION PREVUE A L'ARTICLE 117, L'ADMINISTRATION DOIT ATTENDRE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES RECLAME DU CHEF DES SOMMES RAPPORTEES AU BENEFICE IMPOSABLE ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X... N'A REPONDU QUE LE 1ER FEVRIER 1973, D'AILLEURS D'UNE FACON IMPLICITE, A LA QUESTION QUI LUI AVAIT ETE POSEE DANS LA NOTIFICATION DU 18 DECEMBRE 1972 SUSMENTIONNEE ; QUE CETTE REPONSE ETAIT TARDIVE, EU EGARD A LA DATE A LAQUELLE LA SOCIETE AVAIT RECU LA QUESTION QUI LUI ETAIT POSEE QUANT AUX BENEFICIAIRES DES SOMMES REGARDEES COMME DISTRIBUEES ; QU'IL EN EST DE MEME DE LA REPONSE QUE LA SOCIETE A DONNEE AU SERVICE, LE 1ER SEPTEMBRE1975 , A LA SUITE DE LA NOTIFICATION DE L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE EN CE QUI CONCERNE LES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, NOTIFICATION QUI LUI A ETE FAITE LE 8 JUILLET 1975 ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT D'ASSUJETTIR LA SOCIETE X... A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU, RESPECTIVEMENT, EN PRENANT POUR BASE LES SOMMES REINTEGREES DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ;
CONSIDERANT, EN DERNIER LIEU, QUE, SI L'ADMINISTRATION A PU, POUR 1968, IDENTIFIER ET IMPOSER A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES LE BENEFICIAIRE DES SOMMES REGARDEES COMME DISTRIBUEES AU COURS DE LADITE ANNEE, CETTE CIRCONSTANCE EST SANS INFLUENCE SUR LE DROIT QUE L'ADMINISTRATION AVAIT D'IMPOSER LA SOCIETE X... A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DU CHEF DES SOMMES REGARDEES COMME DISTRIBUEES EN 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU DU CHEF DES SOMMES REGARDEES COMME DISTRIBUEES EN 1971 ;
SUR LE MONTANT DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LES SOMMES QUE L'ADMINISTRATION A SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU NOM DE LA SOCIETE X... DANS LES CONDITIONS INDIQUEES CI-DESSUS CORRESPONDENT A DES COMPLEMENTS DE BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES FIXES, COMME IL A ETE DIT, CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE SAISIE DU DESACCORD PORTANT SUR LEDIT IMPOT ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE, EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET L'IMPOT SUR LE REVENU, NE PEUT OBTENIR DECHARGE OU REDUCTION PAR LA VOIE CONTENTIEUSE QU'EN APPORTANT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES AINSI FIXEES ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DOCUMENTS TENUS PAR LA SOCIETE X..., QUI EXPLOITE A ... DEUX MAGASINS DE VENTE DE PRODUITS D'EPICERIE ET DE FRUITS ET LEGUMES, NE PERMETTAIENT, NI POUR L'EXERCICE CLOS EN 1969, NI POUR L'EXERCICE CLOS EN 1971, EN CE QUI CONCERNE L'UN DES DEUX MAGASINS, DE JUSTIFIER DU DETAIL DES RECETTES ALORS QU'ELLE NE COMPTABILISAIT PAS CELLES-CI AU JOUR LE JOUR ; QUE, DANS CES CONDITIONS, MEME SI L'ECART ENTRE LE TAUX DE BENEFICE BRUT RESULTANT DES DOCUMENTS COMPTABLES ET LE TAUX RECONSTITUE PAR L'ADMINISTRATION N'EST PAS IMPORTANT, LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE NE PEUT, PAR ELLE-MEME, ETRE REGARDEE COMME REGULIERE ET PROPRE A DEMONTRER L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU A L'IMPOT SUR LE REVENU RECLAMEES AU TITRE DE L'EXCEDENT DE DISTRIBUTION ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LES RECETTES TAXABLES DE LA SOCIETE X... ONT ETE RECONSTITUEES PAR L'ADMINISTRATION EN DETERMINANT, A PARTIR DE LA MARGE ENTRE LES VENTES ET LES ACHATS CONSTATEE AU COURS D'UNE ENQUETE EFFECTUEE EN 1973, UN POURCENTAGE DE BENEFICE BRUT, QUI A ETE APPLIQUE AUX ACHATS COMPTABILISES AU COURS DES EXERCICES SUSMENTIONNES, AVEC DES CORRECTIONS DESTINEES A TENIR COMPTE DE CIRCONSTANCES QUI ONT PU AFFECTER LES RESULTATS AU COURS DE CES DEUX EXERCICES, NOTAMMENT LES PERTES RESULTANT DE LA DETERIORATION DES MARCHANDISES PERISSABLES ET LA VARIATION DES COURS DES FRUITS ET LEGUMES ;
CONSIDERANT QUE, SI LA SOCIETE REPROCHE A L'ADMINISTRATION DE N'AVOIR PAS UTILISE DES COMPARAISONS AVEC DES ENTREPRISES SIMILAIRES ET AFFIRME QUE LES BASES D'EVALUATION RETENUES SONT ARBITRAIRES, ELLE NE DEMONTRE, PAR DES CRITIQUES PRECISES, NI L'INADEQUATION DE LA METHODE SUIVIE PAR L'ADMINISTRATION, NI L'EXISTENCE D'ERREURS DANS L'APPLICATION DE CETTE METHODE ; QUE, PAR SUITE, ELLE N'APPORTE PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL A REPONDU A TOUS LES MOYENS INVOQUES DANS LA DEMANDE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE CELLE-CI ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.