Requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 1983 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa protestation dirigée contre les élections municipales des 6 et 13 mars 1983 de la commune de Jau-Dignac-et-Loirac Gironde ;
Vu le code des tribunaux administratif ; le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, que, pour demander l'annulation du premier tour des opérations électorales qui a eu lieu le 6 mars 1983 pour la désignation du conseil municipal de Jau-Dignac-et-Loirac Gironde , Mme X... soutient que la distribution d'un tract peu avant le scrutin a faussé le résultat de celui-ci ; que le tribunal administratif a écarté ce grief comme non fondé ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter, sur ce point, les conclusions de la re-quête ;
Cons., d'autre part, que pour échapper à la forclusion qui lui a été opposée par les premiers juges, en ce qui concerne sa protection dirigée contre les opérations du second tour de scrutin, Mme X... allègue qu'elle aurait déposé cette protestation à la mairie dans le délai de recours ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses protestations ;
rejet .