VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER JUIN 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 1ER OCTOBRE 1981, PRESENTES POUR LA COMMUNE DE LOUROUX-BECONNAIS MAINE-ET-LOIRE , REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 4 MAI 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 31 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. X..., LES DECISIONS DU MAIRE DE LOUROUX-BECONNAIS, REFUSANT A M. X... L'AUTORISATION D'INSTALLER SON PARQUET DE BAL A L'OCCASION DES FETES LOCALES LES 10 ET 11 MARS 1979, 28 ET 29 AVRIL 1979, 16 MARS ET 4 MAI 1980, ET A CONDAMNE LA COMMUNE DE LOUROUX-BECONNAIS A VERSER A M. X... UNE INDEMNITE DE 10 000 F EN REPARATION DU PREJUDICE OCCASIONNE PAR CES REFUS ; 2° REJETTE LES DEMANDES PRESENTEES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ;
VU LE CODE DES COMMUNES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 131-2 DU CODE DES COMMUNES, IL APPARTIENT AU MAIRE D'ASSURER LE MAINTIEN DU BON ORDRE ET DE LA TRANQUILLITE DANS LES LIEUX PUBLICS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QU'AU COURS DU BAL ORGANISE LE 27 MARS 1977 PAR LE COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE LOUROUX-BECONNAIS, DES INCIDENTS SE SONT PRODUITS, OCCASIONNANT DES DEGATS MATERIELS ET IMPOSANT L'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE ; QU'AFIN DE PREVENIR LE RETOUR DE PAREILS DESORDRES, LE MAIRE DE LOUROUX-BECONNAIS DECIDA, PAR ARRETE DU 13 AVRIL 1977, D'INTERDIRE LES BALS PUBLICS SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE "JUSQU'A NOUVEL ORDRE", ETANT PRECISE TOUTEFOIS PAR L'ARTICLE 2 DUDIT ARRETE QUE "CETTE MESURE NE VISE PAS LES BALS PRIVES ORGANISES PAR DES SOCIETES OU LES ENTREES SE FONT UNIQUEMENT SUR PRESENTATION DE CARTES D'INVITATION" ; QUE, COMPTE TENU DE LA GRAVITE DES TROUBLES SURVENUS LE 27 MARS 1977 ET DE L'ABSENCE DE MOYENS POUR EN EVITER LA REPETITION, LE MAIRE DE LOUROUX-BECONNAIS A PU LEGALEMENT, EN VERTU DES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE L. 131-2 DU CODE DES COMMUNES, PRENDRE L'ARRETE D'INTERDICTION CI-DESSUS POUR UNE PERIODE DONT IL LUI APPARTENAIT, COMPTE TENU DE LA PERSISTANCE DES RISQUES DE TROUBLES, D'APPRECIER ULTERIEUREMENT LE TERME ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES S'EST FONDE SUR CE QUE L'ARRETE SUSVISE DU 13 AVRIL 1977 ETAIT ILLEGAL POUR ANNULER LES DECISIONS EN DATE DU 6 FEVRIER 1979 ET DU 21 FEVRIER 1980 PAR LESQUELLES LE MAIRE DE LOUROUX-BECONNAIS A REFUSE A M. X... L'AUTORISATION D'INSTALLER SON PARQUET DE BAL SUR LE DOMAINE COMMUNAL A L'OCCASION DES FETES LOCALES ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES LES BALS PUBLICS ORGANISES PAR M. X... N'ONT JAMAIS OCCASIONNE DE TROUBLES A L'ORDRE PUBLIC, A LA SUPPOSER ETABLIE, N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'ILLEGALITE LES DECISIONS ATTAQUEES ;
CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST NULLEMENT ETABLI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE DE LOUROUX-BECONNAIS EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A ANNULE LES DECISIONS SUSVISEES DU 6 FEVRIER 1979 ET DU 21 FEVRIER 1980 DU MAIRE DE LOUROUX-BECONNAIS ; QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONDAMNE PAR LE MEME JUGEMENT LA COMMUNE A VERSER 10 000 F A M. X... A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EN DATE DU 31 MARS 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES DEMANDES PRESENTEES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A LA COMMUNE DE LOUROUX-BECONNAIS ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.