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28/10/1983 | FRANCE | N°34624

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 octobre 1983, 34624


VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER JUIN 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 1ER OCTOBRE 1981, PRESENTES POUR LA COMMUNE DE LOUROUX-BECONNAIS MAINE-ET-LOIRE , REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 4 MAI 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 31 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. X..., LES DECISIONS DU MAIRE DE LOUROUX-BECONNAIS, REFUSANT A M. X... L'AUTORISATION D'INSTALLER

SON PARQUET DE BAL A L'OCCASION DES FETES LOCALE...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER JUIN 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 1ER OCTOBRE 1981, PRESENTES POUR LA COMMUNE DE LOUROUX-BECONNAIS MAINE-ET-LOIRE , REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 4 MAI 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 31 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. X..., LES DECISIONS DU MAIRE DE LOUROUX-BECONNAIS, REFUSANT A M. X... L'AUTORISATION D'INSTALLER SON PARQUET DE BAL A L'OCCASION DES FETES LOCALES LES 10 ET 11 MARS 1979, 28 ET 29 AVRIL 1979, 16 MARS ET 4 MAI 1980, ET A CONDAMNE LA COMMUNE DE LOUROUX-BECONNAIS A VERSER A M. X... UNE INDEMNITE DE 10 000 F EN REPARATION DU PREJUDICE OCCASIONNE PAR CES REFUS ; 2° REJETTE LES DEMANDES PRESENTEES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ;
VU LE CODE DES COMMUNES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 131-2 DU CODE DES COMMUNES, IL APPARTIENT AU MAIRE D'ASSURER LE MAINTIEN DU BON ORDRE ET DE LA TRANQUILLITE DANS LES LIEUX PUBLICS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QU'AU COURS DU BAL ORGANISE LE 27 MARS 1977 PAR LE COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE LOUROUX-BECONNAIS, DES INCIDENTS SE SONT PRODUITS, OCCASIONNANT DES DEGATS MATERIELS ET IMPOSANT L'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE ; QU'AFIN DE PREVENIR LE RETOUR DE PAREILS DESORDRES, LE MAIRE DE LOUROUX-BECONNAIS DECIDA, PAR ARRETE DU 13 AVRIL 1977, D'INTERDIRE LES BALS PUBLICS SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE "JUSQU'A NOUVEL ORDRE", ETANT PRECISE TOUTEFOIS PAR L'ARTICLE 2 DUDIT ARRETE QUE "CETTE MESURE NE VISE PAS LES BALS PRIVES ORGANISES PAR DES SOCIETES OU LES ENTREES SE FONT UNIQUEMENT SUR PRESENTATION DE CARTES D'INVITATION" ; QUE, COMPTE TENU DE LA GRAVITE DES TROUBLES SURVENUS LE 27 MARS 1977 ET DE L'ABSENCE DE MOYENS POUR EN EVITER LA REPETITION, LE MAIRE DE LOUROUX-BECONNAIS A PU LEGALEMENT, EN VERTU DES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE L. 131-2 DU CODE DES COMMUNES, PRENDRE L'ARRETE D'INTERDICTION CI-DESSUS POUR UNE PERIODE DONT IL LUI APPARTENAIT, COMPTE TENU DE LA PERSISTANCE DES RISQUES DE TROUBLES, D'APPRECIER ULTERIEUREMENT LE TERME ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES S'EST FONDE SUR CE QUE L'ARRETE SUSVISE DU 13 AVRIL 1977 ETAIT ILLEGAL POUR ANNULER LES DECISIONS EN DATE DU 6 FEVRIER 1979 ET DU 21 FEVRIER 1980 PAR LESQUELLES LE MAIRE DE LOUROUX-BECONNAIS A REFUSE A M. X... L'AUTORISATION D'INSTALLER SON PARQUET DE BAL SUR LE DOMAINE COMMUNAL A L'OCCASION DES FETES LOCALES ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES LES BALS PUBLICS ORGANISES PAR M. X... N'ONT JAMAIS OCCASIONNE DE TROUBLES A L'ORDRE PUBLIC, A LA SUPPOSER ETABLIE, N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'ILLEGALITE LES DECISIONS ATTAQUEES ;
CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST NULLEMENT ETABLI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE DE LOUROUX-BECONNAIS EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A ANNULE LES DECISIONS SUSVISEES DU 6 FEVRIER 1979 ET DU 21 FEVRIER 1980 DU MAIRE DE LOUROUX-BECONNAIS ; QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONDAMNE PAR LE MEME JUGEMENT LA COMMUNE A VERSER 10 000 F A M. X... A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EN DATE DU 31 MARS 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES DEMANDES PRESENTEES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A LA COMMUNE DE LOUROUX-BECONNAIS ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 34624
Date de la décision : 28/10/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES MANIFESTATIONS - REUNIONS ET SPECTACLES - Interdiction des bals publics "jusqu'à nouvel ordre" sur tout le territoire de la commune - Légalité.

16-03-03, 49-04-02 Arrêté du maire interdisant les bals publics sur tout le territoire de la commune "jusqu'à nouvel ordre", étant précisé toutefois par l'arrêté que "cette mesure ne vise pas les bals privés organisés par des sociétés où les entrées se font uniquement sur présentation de cartes d'invitation". Compte tenu de la gravité des troubles survenus au cours d'un bal organisé prédédemment et de l'absence de moyens pour en éviter la répétition, le maire a pu légalement, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L.131-2 du code des communes, prendre l'arrêté d'interdiction pour une période dont il lui appartenait, compte tenu de la persistance des risques de troubles, d'apprécier ultérieurement le terme.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - MANIFESTATIONS - REUNIONS ET SPECTACLES - Arrêté du maire interdisant les bals publics "jusqu'à nouvel ordre" sur tout le territoire de la commune - Légalité.


Références :

Code des communes L131-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1983, n° 34624
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Grevisse
Rapporteur ?: M. de Charette de la Contrie
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:34624.19831028
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