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28/10/1983 | FRANCE | N°33289

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 octobre 1983, 33289


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 AVRIL 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 3 AOUT 1981, PRESENTES PAR M. MICHEL X..., DEMEURANT ... A FOURCHAMBAULT NIEVRE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 23 JANVIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 4 MARS 1977 PAR LEQUEL LE PREFET DU CHER A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE LE PROJET DE REALISATION PAR LA COMMUNE DE COURS-LES-BARRES D'UNE ZONE RESIDENTIELLE AU LIEU-DIT "L'ETANG", DENOMMEE "RESIDENC

E DU LAC" ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CET...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 AVRIL 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 3 AOUT 1981, PRESENTES PAR M. MICHEL X..., DEMEURANT ... A FOURCHAMBAULT NIEVRE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 23 JANVIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 4 MARS 1977 PAR LEQUEL LE PREFET DU CHER A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE LE PROJET DE REALISATION PAR LA COMMUNE DE COURS-LES-BARRES D'UNE ZONE RESIDENTIELLE AU LIEU-DIT "L'ETANG", DENOMMEE "RESIDENCE DU LAC" ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CET ARRETE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'UNE OPERATION NE PEUT ETRE DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE QUE SI LES ATTEINTES A LA PROPRIETE PRIVEE, LE COUT FINANCIER ET, EVENTUELLEMENT LES INCONVENIENTS D'ORDRE SOCIAL QU'ELLE COMPORTE NE SONT PAS EXCESSIFS EU EGARD A L'INTERET GENERAL QU'ELLE PRESENTE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'OPERATION DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE PAR L'ARRETE DU PREFET DU CHER EN DATE DU 4 MARS 1977, QUI A POUR OBJET L'AMENAGEMENT, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE COURS-LES-BARRES, D'UNE ZONE RESIDENTIELLE COMPRENANT 90 MAISONS INDIVIDUELLES AINSI QU'UN LAC ET PLUS DE 5 HECTARES D'ESPACES VERTS, CONSTITUE, EU EGARD A LA PROXIMITE DES VILLES DE NEVERS ET DE FOURCHAMBAULT ET A LA DEMANDE D'HABITATIONS QUI EN RESULTE DANS CETTE COMMUNE, UNE REALISATION POUR LAQUELLE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE PEUT ETRE DECLAREE ; QU'A SUPPOSER MEME QUE LE NOMBRE DE DEMANDES DE LOGEMENTS EN INSTANCE A LA MAIRIE DE COURS-LES-BARRES AIT ETE, A LA DATE DE L'ARRETE ATTAQUE, TRES INFERIEUR AU NOMBRE DE CONSTRUCTIONS PROJETEES, IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE CETTE OPERATION N'EST PAS D'UNE IMPORTANCE EXCESSIVE, EU EGARD AUX POSSIBILITES DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE. QUE, LA SOCIETE BERRICHONNE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DU DEPARTEMENT DU CHER S.O.B.E.R.E.M , A QUI LA REALISATION A ETE CONFIEE, PRENANT EN CHARGE L'ENSEMBLE DES DEPENSES D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT PUBLICS, L'OPERATION SERA REALISEE SANS FRAIS POUR LA COMMUNE ; QUE SI M. X... SOUTIENT QUE D'AUTRES TERRAINS EUSSENT ETE MIEUX ADAPTES A LA REALISATION PROJETEE, IL N'APPARTIENT PAS AU CONSEIL D'ETAT, STATUANT AU CONTENTIEUX DE SE PRONONCER SUR L'OPPORTUNITE DU CHOIX FAIT PAR L'ADMINISTRATION ; QU'ENFIN LA CIRCONSTANCE QUE LA SUPERFICIE DE LOTS A CONSTRUIRE SOIT, SELON L'EVALUATION QU'EN FAIT LE REQUERANT, 1 000 METRES CARRES EN MOYENNE, N'EST PAS DE NATURE A ENLEVER AU PROJET SON CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ; QU'AINSI M. X... N'EST PAS FONDE A CONTESTER L'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QUE, SI M. X... SOUTIENT QU'EN EXPROPRIANT LES TERAINS EN CAUSE, LA COMMUNE NE VISERAIT QU'A PROCURER A LA S.O.B.E.R.E.M. DES PROFITS ANORMAUX ET A ACQUERIR, SANS AVOIR A LES PAYER, LA PROPRIETE DES TERRAINS AMENAGES EN ESPACES VERTS, CES MOYENS TIRES DU DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS DES LORS QUE, AINSI QU'IL A ETE DIT, L'INTERET GENERAL DE L'OPERATION RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A LA COMMUNE DE COURS-LES-BARRES ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 33289
Date de la décision : 28/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Aménagement sur le territoire d'une petite commune d'une zone résidentielle.

34-01-01-02, 34-04-01-02 Opération déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral ayant pour objet l'aménagement, sur le territoire de la commune de Cours-les-Barres, dans la Nièvre, d'une zone résidentielle comprenant 90 maisons individuelles ainsi qu'un lac et plus de 5 hectares d'espaces verts.

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Détournement de pouvoir - Absence - Opération ayant un intérêt général [1].

34-01-01-02 Eu égard à la proximité des villes de Nevers et de Fourchambault et à la demande d'habitations qui en résulte dans cette commune, et à supposer même que le nombre de demandes de logements en instance à la mairie ait été, à la date de l'arrêté attaqué, très inférieur au nombre de constructions projetées, cette opération n'est pas d'une importance excessive, eu égard aux possibilités de développement de la commune. La société à qui la réalisation a été confiée, prenant en charge l'ensemble des dépenses d'aménagement et d'équipement publics, l'opération sera réalisée sans frais pour la commune et la circonstance que la superficie de lots à construire serait de 1 000 mètres carrés en moyenne n'est pas de nature à enlever au projet son caractère d'utilité publique.

34-04-01-02 S'il est soutenu qu'en expropriant les terrains en cause, la commune ne viserait qu'à procurer à la société chargée de la réalisation de la zone des profits anormaux et à acquérir, sans avoir à les payer, la propriété des terrains aménagés en espaces verts, ces moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure ne sauraient être accueillis dès lors que l'intérêt général de l'opération ressort des pièces du dossier [1].


Références :

1.

Cf. Epoux Schaffner, 1971-11-05, p. 653


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1983, n° 33289
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Grevisse
Rapporteur ?: M. de Charette de la Contrie
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:33289.19831028
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