Recours du ministre du budget tendant :
1° à l'annulation du jugement du 30 mai 1980 du tribunal administratif de Nice annulant à la demande de M. René Y..., agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa soeur Marcelle Y..., la décision du 4 août 1977 par laquelle, le ministre de la défense a refusé de faire remonter le point de départ de la pension accordée à Mme Marcelle Y... au 18 août 1958 ;
2° au rejet de la demande présentée devant ce tribunal par M. René Y... ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les dispositions applicables en matière de rappel d'arrérages de pensions civiles ou militaires de retraite sont celles de la législation dont relève la pension, déterminée en fonction de la date d'ouverture des droits du pensionné, dans leur rédaction en vigueur à la date de la demande de pension ou de révision ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, en vigueur à la date du décès de M. Y... dans sa rédaction résultant de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, applicable à Mlle Y... eu égard à la date de sa demande de pension : " sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension " ;
Cons. que Mlle Marcelle Y..., qui a été placée sous la tutelle de son frère par jugement du tribunal d'instance de Toulon en date du 24 novembre 1976, n'a présenté, en application des dispositions de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une demande de pension d'orpheline majeure que le 13 juillet 1971 ; que compte tenu de la grave maladie neurologique dont elle était atteinte dès la date du décès de son père, le retard apporté à la présentation de sa demande de pension ne peut être regardé comme imputable à son fait personnel au sens des dispositions de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité ; que Mlle Y... pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice d'un rappel d'arrérages depuis le 18 août 1958, date du décès de son père ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice ait annulé la décision en date du 4 août 1977 par laquelle, l'administration a refusé de faire bénéficier Mlle Y... d'un rappel d'arrérages antérieur au 13 juillet 1969 ;
rejet .N
1 Cf. C. S.C.P., Ass. plén., Ministre des anciens combattants c/ Dame veuve X..., p. 657 ; Ab. jur., S., Fourgeaud, 11 févr. 1981, p. 85.