VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 6 FEVRIER 1981, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 FEVRIER 1981, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR M. X... ;
VU LA DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE LE 18 DECEMBRE 1978, PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT QUARTIER PRAGUES, ROUTE DE PUYLOUBIER A TRETS BOUCHES-DU-RHONE ET TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL ANNULE LA DECISION EN DATE DU 18 OCTOBRE 1978 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE ; VU LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... A ETE RAYE DES CONTROLES DE L'ARMEE A COMPTER DU 4 JUIN 1949 ; QU'APRES L'INTERVENTION DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE, IL A ETE, PAR DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE EN DATE DU 11 OCTOBRE 1976, REINTEGRE DANS LE GRADE D'OFFICIER D'ADMINISTRATION DE 2EME CLASSE, ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A PENSION DE RETRAITE POUR COMPTER DU 27 MAI 1974 ET AUTORISE A RACHETER LES ANNEES DE SERVICE NECESSAIRES POUR REMPLIR LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE L. 6 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QUE, TOUTEFOIS, PAR DECISION DU 18 OCTOBRE 1978, LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE LA DEMANDE DE PENSION PRESENTEE PAR M. X... AU MOTIF QU'IL ETAIT APPARU QU'EN RAISON DE LA NATURE DES FAITS AYANT MOTIVE SA RADIATION DES CADRES, L'INTERESSE SE TROUVAIT EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION DU 11 OCTOBRE 1976 ETAIT DEVENUE DEFINITIVE A LA DATE A LAQUELLE LE MINISTRE A REJETE LA DEMANDE DE PENSION PRESENTEE PAR M. X... ; QU'EN ADMETTANT MEME QU'ELLE AIT ETE LA CONSEQUENCE D'UNE ERREUR DE L'ADMINISTRATION, CETTE DECISION A CREE AU PROFIT DE L'INTERESSE DES DROITS ACQUIS A PENSION ET AU RACHAT DES ANNUITES NECESSAIRES ; QU'AINSI LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION DE REFUS ATTAQUEE, INTERVENUE EN MECONNAISSANCE DE CES DROITS ACQUIS, EST ENTACHEE D'ILLEGALITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE EN DATE DU 18 OCTOBRE 1978 EST ANNULEE. ARTICLE 2 - M. X... EST RENVOYE DEVANT L'ADMINISTRATION POUR ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA SUR SA DEMANDE DE PENSION. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.