VU 1° , SOUS LE N° 37 768, LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR MME Z... NEE ELISE Y... DEMEURANT A MONTFERMEIL SEINE-SAINT-DENIS ... AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 8 OCTOBRE 1981 ET 27 JANVIER 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 26 JANVIER 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 23 AOUT 1978, PAR LAQUELLE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE MAISON-BLANCHE LUI A REFUSE UNE INDEMNITE A LA SUITE DU DECES DE SON PERE, ASSASSINE PAR UN MALADE EVADE DE L'HOPITAL, ET A LA CONDAMNATION DE L'HOPITAL A INDEMNISER LE PREJUDICE QU'ELLE A SUBI ; 2° CONDAMNE L'HOPITAL DE MAISON-BLANCHE A L'INDEMNISER ;
VU 2° , ENREGISTRES COMME CI-DESSUS LES 8 OCTOBRE 1981, ET 27 JANVIER 1982, SOUS LE N° 37 769 LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR MME Z... NEE YVETTE Y..., DEMEURANT A MONTFERMEIL SEINE-SAINT-DENIS ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, DU 26 JANVIER 1981, REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION, EN DATE DU 23 AOUT 1978, PAR LAQUELLE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE MAISON-BLANCHE A REFUSE DE L'INDEMNISER DES CONSEQUENCES DU DECES DE SON PERE, PROVOQUE PAR UN MALADE MENTAL EVADE DE L'ETABLISSEMENT ; 2° CONDAMNE L'ETABLISSEMENT A L'INDEMNISER DES CONSEQUENCES DE LA MORT DE SON PERE ;
VU 3° , ENREGISTRES COMME CI-DESSUS LES 8 OCTOBRE 1981 ET 27 JANVIER 1982 SOUS LE N° 37 770, LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR MME X..., NEE CHRISTINE Y..., DEMEURANT A GAGNY SEINE-SAINT-DENIS ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, DU 26 JANVIER 1981, REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION EN DATE DU 23 AOUT 1978, PAR LAQUELLE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE MAISON-BLANCHE A REFUSE DE L'INDEMNISER DES CONSEQUENCES DU DECES DE SON PERE PROVOQUE PAR UN MALADE MENTAL EVADE DE L'ETABLISSEMENT ; 2° CONDAMNE L'HOPITAL A INDEMNISER LE PREJUDICE QU'ELLE A SUBI ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE MMES ELISE ROLLAND, CHRISTINE X... ET YVETTE Z... SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT PAR LEQUEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEUR DEMANDE D'INDEMNITE FORMEE CONTRE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE MAISON-BLANCHE A LA SUITE DE LA MORT DE LEUR PERE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE, LE 1ER AVRIL 1975, M. A..., QUI AVAIT DEJA ETE HOSPITALISE EN SERVICE LIBRE EN FEVRIER ET MARS 1975 A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE MAISON-BLANCHE, Y A ETE ENVOYE EN PLACEMENT D'OFFICE APRES UN COMPORTEMENT ANORMAL SUR LA VOIE PUBLIQUE ; QU'IL A SUBI UN EXAMEN MEDICAL ALORS QU'IL ETAIT SOUS L'EFFET DE NEUROLEPTIQUES ; QUE S'ETANT REVEILLE, IL A, AU VU ET AU SU DE L'INFIRMIER DE GARDE, CIRCULE DANS L'ETABLISSEMENT ET A PROFITE DE L'ABSENCE MOMENTANEE DE CELUI-CI POUR SE PROCURER, A LA CUISINE, UN COUTEAU ; QU'IL A ALORS MENACE ET BLESSE DEUX INFIRMIERS APPELES EN RENFORT, A BRISE UNE FENETRE ET, FRANCHISSANT LE GRILLAGE DE CLOTURE DE L'ETABLISSEMENT, S'EST EVADE ; QUE, MALGRE LES RECHERCHES DE LA POLICE, PREVENUE PAR L'ETABLISSEMENT, LE MALADE N'A ETE RETROUVE QUE LE LENDEMAIN, DANS UN PAVILLON TRES PROCHE DE L'HOPITAL DONT IL AVAIT, DANS SON ETAT DE DEMENCE, TUE L'OCCUPANT, M. Y... ;
CONSIDERANT QUE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE M. A... N'ETAIT PAS CONNU DU SERVICE HOSPITALIER COMME UN MALADE VIOLENT, LE FAIT QU'IL AIT PU SE PROCURER UN INSTRUMENT DANGEREUX DANS L'ENCEINTE DE L'ETABLISSEMENT REVELE UNE DEFAILLANCE DANS LA SURVEILLANCE ; QU'EN OUTRE, QUELLE QU'AIT ETE LA VOIE UTILISEE PAR LE MALADE POUR QUITTER L'ETABLISSEMENT ET FRANCHIR, EN LA DETERIORANT, L'ENCEINTE GRILLAGEE DU CENTRE HOSPITALIER, SON EVASION REVELE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, EU EGARD AUX MOYENS DONT DISPOSAIT LE CENTRE, UN DEFAUT D'ORGANISATION DU SERVICE ET UN DEFAUT DE SURVEILLANCE QUI ENGAGE LA RESPONSABILITE DE CET ETABLISSEMENT ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTES, FILLES DE LA VICTIME, SONT FONDEES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 26 JANVIER 1981, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEURS DEMANDES D'INDEMNITE DIRIGEES CONTRE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE MAISON-BLANCHE ;
CONSIDERANT QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LES REQUERANTES NE REPRENNENT PAS D'AUTRES DEMANDES QUE CELLES QU'ELLES ONT FORMEES EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL QU'ELLES ONT PERSONNELLEMENT SUBI ; QU'IL Y A LIEU DE LEUR ALLOUER CHACUNE, A CE TITRE, LA SOMME DE 10.000 F ; QUE LADITE SOMME DOIT PORTER INTERET A COMPTER DU 16 OCTOBRE 1978, DATE DE LEUR DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 26 JANVIER 1981, EST ANNULE EN TANT QU'IL A REJETE LES CONCLUSIONS DES DEMANDES D'INDEMNITE FORMEES EN LEUR NOM PERSONNEL PAR MME ELISE Z..., MME CHRISTINE X... ET MME YVETTE Z..., NEES Y.... ARTICLE 2 - L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE MAISON-BLANCHE EST CONDAMNE A VERSER A MME ELISE Z..., A MME CHRISTINE X... ET A MME YVETTE Z..., RESPECTIVEMENT, LA SOMME DE 10.000 F, ARTICLE 3 - LADITE SOMME PORTERA INTERET A COMPTER DU 16 OCTOBRE 1978. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES EST REJETE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MMES ELISE ROLLAND, CHRISTINE X..., YVETTE Z..., A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE MAISON-BLANCHE, ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, CHARGE DE LA SANTE.