Requête n° 36-568 de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 mai 1981, du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 252 542,81 F en réparation du préjudice que lui a causé la liquidation de biens de l'établissement financier de M. Charles A... qu'il impute à des fautes lourdes commises par la commission de contrôle des banques ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 252 542,81 F avec intérêts à compter du jour de sa demande, et capitalisation pour chaque année échue ;
Requête n° 36.569 de Mme Victor Levi X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 mai 1981 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 100 153 F, en réparation du préjudice que lui a causé la liquidation de biens de l'établissement financier de M. Charles A..., qu'elle impute à des fautes lourdes de la commission de contrôle des banques ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 153 F, avec intérêts à compter du jour de sa demande et capitalisation pour chaque année échue ;
Requête n° 36.570 de Mme Veuve Z... Levi tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 mai 1981, du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 105 350,83 F ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 105 350,83 F, avec les intérêts à compter du jour de sa demande et capitalisation des intérêts à chaque année échue ;
Vu la loi du 13 mars 1941 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que, pour demander à l'Etat la réparation du préjudice que leur a causé la mise en liquidation de biens de l'établissement financier Charles A..., à Lille, les consorts Y... invoquent les fautes lourdes qu'aurait commises la commission de contrôle des banques dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle et dans l'accomplissement de sa mission administrative de surveillance ;
Cons. que l'établissement financier Charles A..., soumis à des inspections régulières en 1957, 1960, 1964 et 1967, a fait l'objet d'une inspection sur place du 28 octobre au 13 décembre 1974 ; que cette inspection n'a fait apparaître, de la part des dirigeants de cet établissement, aucun agissement contraire à la probité, mais seulement des infractions à la réglementation professionnelle, provenant essentiellement d'une insuffisance de gestion administrative dudit établissement ; qu'en raison de ces faits, et compte tenu du recrutement par M. A... d'un collaborateur dont elle a constaté la qualification, la commission de contrôle des banques, par décision du 24 juin 1975, s'est bornée à infliger un blâme à l'établissement de M. Charles Pierrier ; qu'en notifiant cette décision à M. A..., par lettre du 1er juillet 1975, le secrétaire général de la commission l'a invité à lui adresser, dans la deuxième quinzaine du mois de décembre 1975, une note indiquant les mesures prises par lui pour réorganiser sa comptabilité et se doter de méthodes administratives appropriées ; que la commission a fait procéder, à compter du 3 novembre 1976, à une nouvelle enquête sur place et que, dès le 4 novembre 1976, son président a désigné un administrateur provisoire de l'établissement ; que, se fondant sur le fait que la maison A... lui avait transmis sciemment des renseignements erronés et continuait à méconnaître la règle de liqui- dité posée par ses instructions, la commission a, par décision du 21 janvier 1977, retiré l'enregistrement comme établissement financier de l'entreprise de M.
A...
, lequel avait été mis en liquidation de biens par jugement du tribunal de commerce de Lille, en date du 17 novembre 1976 ;
Cons., d'une part, que, si les requérants soutiennent que la commission de contrôle des banques a commis une faute lourde dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle en prononçant contre M. Charles A..., par sa décision du 24 juin 1975, une sanction trop légère, l'autorité de la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité, dès lors que la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de cette décision, devenue définitive ;
Cons., d'autre part, qu'à la suite de cette première décision, la commission a pris des mesures destinées à prévenir le renouvellement des pratiques qu'elle avait condamnées ; qu'elle a fait procéder dans un délai normal à une nouvelle inspection, qui a entraîné la désignation immédiate d'un administrateur provisoire ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de contrôle des banques a commis, dans l'exercice de sa mission de surveillance, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, en date du 7 mai 1981, lesquels sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant pour eux de la perte de leurs avoirs confiés à l'établissement Charles A... : ... rejet .N
1 Cf. Ass., Damont, 29 déc. 1978, p. 542.
2 Rappr. Ass., Darmont, 29 déc. 1978, p. 542.