Recours du ministre de la santé tendant :
1° à l'annulation du jugement du 14 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M. X..., annulé sa décision du 27 avril 1978 fixant l'ancienneté de l'intéressé en qualité de chef de service au centre hospitalier de Versailles, en tant que cette décision refusait la prise en compte des services accomplis par l'intéressé depuis le 1er septembre 1973, en qualité de chef de service nommé à titre provisoire ;
2° au rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 ; le décret n° 70-198 du 11 mars 1970 ; le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;Considérant que, par arrêté du ministre de la santé en date du 8 août 1975, M. X... a été nommé pneumophtisiologue, chef de service à plein temps, au centre hospitalier de Versailles, à compter du 1er septembre 1975 ; que son classement dans ce grade, même s'il est intervenu postérieurement, devait nécessairement prendre effet à cette date et doit être apprécié au regard des dispositions statutaires alors en vigueur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-II du décret n° 61-946 du 24 août 1961, relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à plein temps des établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux et des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires, dans sa rédaction issue du décret n° 73-341 du 16 mars 1973 : " Pour le calcul de la rémunération des praticiens nommés à des fonctions à temps plein, l'ancienneté des intéressés est déterminée dans les conditions suivantes : a médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes et odontologistes, chefs de service. Il est tenu compte des services effectifs à temps plein ou à temps partiel accomplis par les intéressés dans les hôpitaux publics en qualité de chef de service ou d'adjoint ancien régime ou de spécialiste du premier grade des cadres hospitaliers temporaires d'anesthésiologie et d'hémobiologie " ;
Cons., d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que les services effectifs dont le ministre doit tenir compte pour fixer la rémunération des intéressés sont uniquement ceux accomplis dans les hôpitaux publics en qualité de titulaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la santé aurait dû tenir compte, pour fixer sa rémunération à compter du 1er septembre 1975, des services qu'il a accomplis, à titre temporaire, comme médecin-chef du service pneumo-phtisiologie à temps partiel au centre hospitalier de Versailles du 1er septembre 1973 au 24 mai 1974 ;
Cons., d'autre part, qu'il résulte également des dispositions précitées de l'article 6-II du décret du 24 août 1961 modifié que les services accomplis par M. X... comme délégué par le ministre de l'éducation dans les fonctions de maître de conférence agrégé auprès de l'unité d'enseignement et de recherches médicales de Paris-Cochin ne pouvaient être pris en compte pour le calcul de sa rémunération ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision, en date du 27 avril 1978, en tant qu'elle refusait de prendre en compte les services accomplis par M. X... au centre hospitalier de Versailles du 1er septembre 1973 au 24 mai 1974, et que le recours incident de M. X... doit être rejeté ;
annulation de l'article 1er du jugement ; rejet des conclusions de la demande et du recours incident .