Requête de Mlle X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 1980 rejetant ses conclusions tendant à l'annulation des concours de recrutement de spécialistes du 2° grade du cadre hospitalier temporaire d'hémobiologie, des 8 novembre 1978 et 30 octobre 1979 ;
2° l'annulation des résultats des concours attaqués ;
Vu le décret n° 66-402 du 14 juin 1966 et le décret n° 75-1047 du 5 novembre 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mlle X... a demandé au tribunal administratif d'ordonner la production par l'administration de pièces qu'elle prétendait avoir été soustraites indûment de son dossier et par lesquelles son comportement et ses relations de travail auraient été mis en cause ;
Cons. que le dossier soumis aux premiers juges, dont Mlle X... a eu intégralement connaissance et qui a été transmis au Conseil d'Etat, contenait tous les éléments d'information nécessaires sur les divers incidents qui avaient opposé Mlle X... et les membres de ses services d'affectation et permettait ainsi au tribunal administratif de statuer en toute connaissance de cause sur le litige qui lui était soumis ; que le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre aux conclusions de la requérante tendant à ordonner la production dont s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du concours complémentaire de recrutement de spécialistes du 2° grade du cadre hospitalier temporaire d'hémobiologie du 8 novembre 1978 : Cons. que Mlle X... n'établit pas, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que la présence parmi les membres du jury d'anciens chefs de services auxquels elle avait appartenu l'ait privée des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre, et aurait ainsi vicié les opérations du concours, ni que, pour fixer les notes qui lui ont été attribuées, le jury aurait tenu compte d'autres éléments que la valeur des épreuves subies par la candidate ; que les conclusions tendant à l'annulation du concours du 8 novembre 1978 ne sauraient, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du concours complémentaire du recrutement de spécialistes du 2° grade du cadre hospitalier temporaire d'hémobiologie du 30 octobre 1979 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Cons. qu'aux termes de l'article 17 du décret du 11 juin 1966 autorisant la création, dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, de cadres hospitaliers temporaires d'anesthésiologie et d'hémobiologie, dans sa rédaction issue du décret n° 75-1947 du 5 novembre 1975 : " 3 Les postes demeurés vacants après l'application des dispositions du 2 ci-dessus sont pourvus par concours ouverts aux praticiens ayant accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dans un centre hospitalier régional de ville siège d'unité d'enseignement et de recherche de médecine, au minimun deux ans de fonctions en qualité soit d'adjoint du cadre hospitalier temporaire dans une discipline correspondant à celle du concours, soit de chef de clinique-assistant des hôpitaux ou d'assistants des universités, assistant des hôpitaux dans un service, département ou laboratoire d'une discipline correspondant à celle du concours " ; qu'il résulte de ces dispositions que la possession du diplôme de docteur en médecine n'est plus exigée des candidats au 1er concours complémentaire de recrutement de spécialistes du 2e grade des cadres hospitaliers temporaires d'anesthésiologie et d'hémobiologie ; que ces dispositions ont eu pour effet d'abroger implicitement les dispositions de l'arrêté interministériel du 28 août 1970 relatif au recrutement complémentaire de spécialistes du 2e grade des cadres hospitaliers temporaires d'anesthésiologie et d'hémobiologie qui exigeaient des candidats au 1er concours complémentaire la possession et la production du diplôme de docteur en médecine ; que, dès lors, les avis d'ouverture du 1er concours complémentaire qui s'est déroulé le 30 octobre 1979 dans le cadre du centre hospitalier régional de Paris ne pouvaient légalement exiger des candidats la possession et la production de ce diplôme ; que cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations de ce concours ; que, par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre ces opérations ;
annulation des opérations du concours de recrutement du 30 octobre 1979 ; annulation de l'article 3 du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mlle X... tendant à l'annulation dudit concours ; rejet du surplus des conclusions de la requête .N
1 Rappr. S., Spina, 18 mars 1983, n°33.379.