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28/09/1983 | FRANCE | N°36761

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1983, 36761


VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 AOUT 1981, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 29 JUIN 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ANNULE, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ALMERAS-BONNEMAYRE LA DECISION DU PREFET DE LA LOZERE EN DATE DU 7 JUILLET 1978 REFUSANT A LADITE SOCIETE LE BENEFICE DE L'AIDE SPECIALE RURALE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ALMERAS-BONNEMAYRE DEVANT LE TR

IBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER ; VU LE CODE...

VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 AOUT 1981, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 29 JUIN 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ANNULE, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ALMERAS-BONNEMAYRE LA DECISION DU PREFET DE LA LOZERE EN DATE DU 7 JUILLET 1978 REFUSANT A LADITE SOCIETE LE BENEFICE DE L'AIDE SPECIALE RURALE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ALMERAS-BONNEMAYRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET N° 76-795 DU 24 AOUT 1976 INSTITUANT UNE AIDE SPECIALE RURALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER PAR L'ENTREPRISE ALMERAS-BONNEMAYRE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 76-795 DU 24 AOUT 1976 INSTITUANT UNE AIDE SPECIALE RURALE EN FAVEUR DES ENTREPRISES AYANT UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE, TERTIAIRE, ARTISANALE, COMMERCIALE, TOURISTIQUE OU HOTELIERE QUI CREENT DES EMPLOIS NOUVEAUX A CARACTERE PERMANENT DANS CERTAINES ZONES RURALES QUI CONNAISSENT UNE SITUATION DEMOGRAPHIQUE PARTICULIEREMENT DIFFICILE "L'AIDE PEUT ETRE ACCORDEE POUR TOUT NOUVEL EMPLOI SALARIE PERMANENT CREE DANS LES CANTONS ET COMMUNES DONT LA LISTE FIGURE A L'ANNEXE I DU PRESENT DECRET" ;
CONSIDERANT QUE POUR REFUSER A L'ENTREPRISE ALMERAS-BONNEMAYRE, PAR DECISION EN DATE DU 7 JUILLET 1978, L'OCTROI D'UNE AIDE SPECIALE RURALE POUR L'EMPLOI SALARIE A CARACTERE PERMANENT QUE CELLE-CI SE PROPOSAIT DE CREER, LE PREFET DE LA LOZERE S'EST FONDE SUR CE QUE LEDIT EMPLOI SERAIT OCCUPE PAR M. X... "ASSOCIE POSSEDANT LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE" ; QU'EN RETENANT CET ELEMENT POUR ESTIMER QUE L'INCITATION APPORTEE PAR CETTE AIDE N'ETAIT PAS NECESSAIRE POUR LA CREATION DE L'EMPLOI EN CAUSE LE PREFET DE LA LOZERE N'A PAS ENTACHE SA DECISION D'UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ANNULE LA DECISION DU PREFET DE LA LOZERE EN DATE DU 7 JUILLET 1978 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EN DATE DU 29 JUIN 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'ENTREPRISE ALMERAS-BONNEMAYRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EST REJETEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ENTREPRISE ALMERAS-BONNEMAYRE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 36761
Date de la décision : 28/09/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - PRIMES - Aide spéciale rurale [décret du 24 août 1976] - Refus d'octroi - Emploi occupé par un associé de la société - Absence d'erreur manifeste.

14-03-03, 54-07-02-04-01 Pour refuser à une entreprise l'octroi de l'aide spéciale rurale instituée par le décret n° 76-795 du 24 août 1976, pour l'emploi salarié à caractère permanent qu'elle se proposait de créer, le préfet s'est fondé sur ce que cet emploi serait occupé par l'associé possèdant la moitié du capital social de la société. En retenant cet élément pour estimer que l'incitation apportée par cette aide n'était pas nécessaire pour la création de l'emploi en cause, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Octroi de l'aide spéciale rurale [décret du 24 août 1976].


Références :

Décret 76-795 du 24 août 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1983, n° 36761
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mlle Hubac
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:36761.19830928
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