Requête de M. X... tendant à l'annulation de la circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets du 30 novembre 1979 prescrivant que les formulaires relatifs à la présentation d'un candidat à l'élection du président de la République sont à remettre uniquement et individuellement aux élus désireux de patronner un candidat et limitant à une période déterminée avant l'élection présidentielle la mise à la disposition des intéressés de ce formulaire, par le motif que cette circulaire introduit des restrictions à la liberté de candidature non prévues par le législateur ;
Vu la Constitution ; la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel, modifiée par la loi organique du 18 juin 1976 ; l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; le décret du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 6 novembre 1962, modifié par les décrets du 4 août 1976, du 11 mars 1980 et du 21 janvier 1981 ; la décision du Conseil constitutionnel en date du 15 mai 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par circulaire du 30 novembre 1979 le ministre de l'intérieur a donné instruction aux préfets de ne distribuer qu'à une date qui serait fixée ultérieurement les formulaires relatifs à la présentation des candidats à la prochaine élection présidentielle et de ne les remettre alors qu'aux seuls élus désireux de patronner un candidat ;
Cons. qu'aux termes de l'article 58 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin " ; que les résultats de l'élection présidentielle qui a eu lieu les 26 avril et 10 mai 1981 ont été proclamés par le Conseil constitutionnel le 15 mai et publiés au Journal officiel le 26 mai 1981 ; qu'ils sont ainsi devenus définitifs ; que, par suite, la légalité de la circulaire attaquée, qui constitue une disposition réglementaire relative à l'organisation de ces élections, n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... ;
non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête .N
1 Cf. Ass., " Le regroupement national ", 27 oct. 1961, p. 591 ; Ass., Brocas, 19 oct. 1962, p. 593 ; Comité des chômeurs de la Marne et autre, 29 avr. 1970, p. 279.
2 Rappr. Ass., Mme Y... et autres, 6 mai 1966, p. 305.