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29/07/1983 | FRANCE | N°23432

France | France, Conseil d'État, 8/7/9 ssr, 29 juillet 1983, 23432


Requête, de Mme X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 janvier 1980 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... et sa soeur, Mme F..

., avaient recueilli, au décès de leurs parents, une importante fortune immobil...

Requête, de Mme X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 janvier 1980 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... et sa soeur, Mme F..., avaient recueilli, au décès de leurs parents, une importante fortune immobilière, qui est demeurée en indivision jusqu'au décès de M. X..., survenu le 17 juillet 1969 ; qu'à la suite de ce décès, est intervenu un partage successoral par lequel, notamment, ont été attribués, d'une part à Mme F... un immeuble dit B..., estimé à 8 000 000 F, dont l'édification avait été financée par l'indivision, pour partie au moyen d'un emprunt contracté auprès de la banque C..., d'autre part à Mme veuve X..., en qualité de légataire universelle de son mari, un ensemble de propriétés urbaines estimées au total à 14 150 000 F, Mme X... acceptant, en contrepartie de cette attribution, de prendre en charge un passif de 4 880 000 F comprenant, à concurrence de 2 880 000 F, la dette envers la banque C... issue de l'emprunt susmentionné ;
Cons. que Mme X... a déduit de ses revenus fonciers imposables au titre des années 1970, 1971 et 1972 la charge résultant pour elle du paiement des intérêts de cet emprunt, ce qui lui a permis de faire état d'un revenu global déficitaire pour chacune de ces trois années ; que l'administration, n'admettant pas que ces intérêts fussent déductibles, les a réintégrés dans le revenu imposable et a assujetti Mme X... à des impositions à l'impôt sur le revenu, dont celle-ci demande la décharge ;
Cons. qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ... d Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition ... des propriétés " ;
Cons. qu'il résulte des actes et circonstances relatés plus haut que la prise en charge par Mme X... de la totalité des arrérages de l'emprunt contracté auprès de la banque C... a été l'une des conditions du maintien ou de l'entrée dans son patrimoine des immeubles qui, au cours des années d'imposition, ont été la source des revenus fonciers litigieux ; que cette prise en charge équivalait donc, pour l'intéressée, au moment où elle l'a acceptée, à contracter une dette pour la conservation ou l'acquisition de ces propriétés au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code ; que l'administration n'est dès lors pas fondée à écarter toute déductibilité des charges d'intérêts correspondantes ;
Cons., toutefois, qu'il résulte également des actes et circonstances susrelatées que la prise en charge de la dette envers la banque C... se rattache non à la conservation ou à l'acquisition d'un immeuble déterminé, alors qu'un tel rattachement est une nécessaire condition d'application du d précité de l'article 31-I-1°, mais à la conservation ou l'acquisition de l'actif brut global qui a été attribué à la requérante ; que la consistance de cet actif brut ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il peut donc comprendre plusieurs immeubles susceptibles d'être ou d'avoir été aliénés séparément, ainsi que d'autres biens ; qu'il est par suite nécessaire de pouvoir opérer le rattachement qu'exige l'application de l'article 31-I-1° d ; qu'à défaut de tout élément d'appréciation conduisant à une solution différente, la charge de l'emprunt doit être réputée se rapporter à chacun des biens immobiliers ou autres, qui composaient l'actif brut global attribué à la requérante, en appliquant le rapport qui pouvait être constaté, à la date du partage, entre la valeur de chaque bien et la valeur totale de l'actif brut ; que, pareille ventilation ne pouvant pas être faite en l'état du dossier, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire afin de recueillir les renseignements nécessaires ;
supplément d'instruction afin de déterminer la composition de l'actif brut attribué à Mme X... dans les conditions relatées par la présente décision, ainsi que les valeurs respectives, à la date du partage, des différents biens, immobiliers ou autres, que comprenait cet actif brut, et de désigner ceux de ces biens qui, au cours de chacune des années d'imposition 1970, 1971 et 1973, ont été la source des revenus fonciers litigieux, délai de quatre mois .


Synthèse
Formation : 8/7/9 ssr
Numéro d'arrêt : 23432
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS -Partage entre deux héritiers d'un patrimoine indivis - Conditions dans lesquelles un héritier peut imputer sur ses revenus fonciers des dettes afférentes à des immeubles attribués au cohéritier.

19-04-02-02-01 A. est héritière avec sa belle-soeur B. d'une importante fortune immobilière, d'abord indivise, puis partagée ainsi : B. a reçu un immeuble estimé 8 millions financé en partie par un emprunt contracté par l'indivision et A. un ensemble de propriétés urbaines estimé 14,5 millions de francs ; en contrepartie, A. a pris en charge un passif de 4,8 millions comprenant à hauteur de 2,8 millions la dette d'emprunt relative à l'immeuble attribué à B.. La prise en charge par A. de cette dette a été l'une des conditions de l'entrée dans son patrimoine d'immeubles qui au cours des années en litige ont été la source de revenus fonciers. Elle équivalait pour A. à contracter une dette pour l'acquisition ou la conservation de ces immeubles au sens de l'article 31-1-1°-d du C.G.I.. Toutefois pour l'application de cet article, une dette doit être rattachée à la conservation ou à l'acquisition d'un immeuble déterminé. Or, la consistance de l'actif brut attribué à A. ne ressort pas du dossier. A défaut d'élément conduisant à une appréciation différente la charge de l'emprunt doit être réputée se rapporter à chacun des biens immobiliers ou autres composant cet actif, en appliquant le rapport existant à la date du partage entre la valeur de chaque bien et la valeur totale de l'actif brut et seules pourront être déduites les fractions de la dette d'emprunt afférentes à des biens immobiliers produisant des revenus fonciers.


Références :

CGI 31 1 1 D


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 23432
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Haenel
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:23432.19830729
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