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29/07/1983 | FRANCE | N°14631

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 juillet 1983, 14631


Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1978 et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 1979, présentés par M. X..., demeurant ... à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 31 mai 1978 par lequel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1969 dans les rôles de la ville ... à raison de la plus-value réalisée par son épou

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Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1978 et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 1979, présentés par M. X..., demeurant ... à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 31 mai 1978 par lequel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1969 dans les rôles de la ville ... à raison de la plus-value réalisée par son épouse sur un terrain à bâtir, sis ... ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... n'a contesté que le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; qu'il n'est par suite pas recevable à se prévaloir, pour la première fois en appel, des irrégularités qui entacheraient la procédure d'imposition, pareille prétention reposant sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle ;
Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1969 : "I.1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ... de terrains non bâtis situés en France ... sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ... - II.1. La plus-value imposable est constituée par la différence entre les deux termes ci-après : a le prix de cession du bien ... b une somme égale au prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le contribuable ... - 3. Si la cession fait apparaître une moins-value, celle-ci ne peut s'imputer que sur les plus-values de même nature réalisées par le contribuable" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... et sa mère avaient acquis par voie de succession en 1957 un terrain à bâtir sis 57-59 ... à ... et dont la valeur avait été fixée à 370.000 F ; que ledit terrain a été vendu, par acte notarié du 21 mai 1969, pour le prix de 1.600.000 F dont les modalités de règlement, stipulées dans l'acte de vente, comportaient le versement au comptant d'une somme de 500.000 F et, pour le surplus, soit 1.100.000 F, la dation en paiement de biens à construire comprenant un local commercial à usage de garage, une remise et 57 places de stationnement ; qu'après le décès de sa mère, survenu en 1970, Mme Y..., qui était son unique héritière, a reçu le 25 juillet 1972, puis a immédiatement revendu pour le prix de 650.000 F par acte notarié du 31 juillet 1972, les biens qui avaient fait l'objet de la dation en paiement. Que, si le contribuable soutient que la plus-value devait dans ces conditions être calculée en retenant, non pas la valeur des locaux reçus en paiement, telle qu'elle a été estimée dans l'acte du 21 mai 1969, mais le montant de leur valeur de réalisation, telle qu'elle ressort de la vente du 31 juillet 1972, il découle des dispositions de l'article 150 ter rappelées ci-dessus que le seul prix qui puisse être retenu est celui qui a été stipulé en 1969 dans l'acte de vente du terrain, quelles qu'aient été les modalités convenues pour le paiement de ce prix ; qu'ainsi, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que le prix convenu dans l'acte de vente de 1969 était surévalué et devrait être rectifié en se fondant sur la seule circonstance que la cession des biens ultérieurement reçus à titre de dation en paiement a été effectuée à un prix inférieur ;
Considérant, d'autre part, que la disposition du 3 du III de l'article 150 ter relative à l'imputation des moins-values n'autorise l'imputation de celles-ci que sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X... ne peut prétendre à l'imputation de la moins-value qui résulterait de la cession le 31 juillet 1972 d'immeubles bâtis au sens de l'article 35 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réduction des bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1969, à raison de la plus-value ainsi calculée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition litigieuse ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - La requête de M. X... est rejetée. ARTICLE 2 - La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [ART. 150 TER DU C.G.I.] -Calcul de la plus-value - Valeur d'entrée du bien dans le patrimoine du vendeur.


Références :

CGI 150 ter [1969]
CGI 35 A


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1983, n° 14631
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 29/07/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14631
Numéro NOR : CETATEXT000007620013 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-07-29;14631 ?
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