Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1981, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 1981, présentés pour Mme Y..., demeurant ... prolongée, à Saint-Etienne Loire et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 novembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant : - d'une part, à l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Saint-Etienne le 24 octobre 1979 à M. Gérard X... pour aménager un bâtiment à usage d'habitation ; - d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis ; 2° annule pour excès de pouvoir ce permis de construire ; 3° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Saint-Etienne ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article NC-11-1-6 du plan d'occupation des sols de Saint-Etienne Ouest, approuvé le 16 mai 1979, "dans la partie de la zone NC située à l'intérieur du parc naturel régional du Pilat, tous les projets devront être soumis à l'agrément de la commission d'architecture de ce parc" ; que la propriété acquise, le 31 mai 1979, par M. Gérard Henry, et qui a fait l'objet du permis de construire litigieux se trouve dans la partie de la zone NC située à l'intérieur du parc naturel régional du Pilat ; qu'il est constant que le permis de construire litigieux, accordé le 24 octobre 1979 par le maire de Saint-Etienne à M. Gérard Henry, l'a été sans qu'ait été préalablement recueilli l'agrément de la commission d'architecture du parc naturel régional du Pilat ; que, dès lors, Mme Ploton, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du permis de construire délivré le 24 octobre 1979 à M. Gérard Henry ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 28 novembre 1980, et le permis de construire délivré par la maire de Saint-Etienne le 24 octobre 1979 à M. Gérard X..., sont annulés. Article 2 - La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. Gérard X..., au maire de Saint-Etienne et au ministre de l'urbanisme et du logement.