Requête de M. X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 novembre 1981 du tribunal administratif de Poitiers rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 24 novembre 1980, par lesquelles le président de la chambre de métiers des Deux-Sèvres a rejeté leurs demandes de titularisation ;
2° l'annulation desdites décisions ;
Vu le code du travail ; le code de l'artisanat ; l'arrêté du 19 juillet 1971, relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers modifié pour les arrêtés des 7 mars 1974, 7 juin 1977, 28 novembre 1978 et 4 juillet 1980 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du ministre du développement industriel, en date du 19 juillet 1971, relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers, ces organismes peuvent engager des agents non soumis à ce satut en vue, notamment, de satisfaire des besoins non permanents ;
Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article R. 116-21 du code du travail " La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans ... " ; que, selon l'article R. 116-23 du même code : " Dix-huit mois avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ... " ; qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que les emplois occupés dans les centres de formation d'apprenti sont, nécessairement, des emplois temporaires ;
Cons., d'autre part, que, dans son centre de formation, de promotion et de perfectionnement pour adultes organisé au Moulin des Isles, la chambre de métiers des Deux-Sèvres accueille des stagiaires que lui envoient les entreprises, en vertu de conventions de formation professionnelle permanente conclues avec chaque entreprise en application de la loi du 16 juillet 1971, portant organisation de la formation professionnelle permanente ; que les formations sont organisées dans la limite des moyens financiers dégagés au niveau régional, et à l'occasion de demandes de stage formulées par les entreprises ; qu'elles s'interrompent, nécessairement, à la date d'expiration des conventions lorsque celles-ci ne sont pas renouvelées ou si une formation identique ne fait pas l'objet d'une nouvelle convention ; qu'il suit de là que les emplois occupés par le personnel du centre susmentionné ne font pas partie des emplois permanents dont le nombre et la nature sont fixés par le règlement intérieur de la chambre de métiers, comme l'exigent l'article 20 du code artisanal et l'article 3 du statut du personnel ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de métiers des Deux-Sèvres pouvait légalement affecter aux emplois décrits ci-dessus des agents recrutés temporairement par contrat, qui conformément aux dispositions susrappelées de l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1971, ne sont pas soumis au statut fixé par cet arrêté ; qu'ainsi, MM. X..., Allain, Y..., Mme Y..., Mme Z..., MM. A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., XB...
H..., MM. I..., J..., XB...
K..., M. L..., Mme M..., Mlle Coumes XZ..., Mme N..., Mme De XW..., M. O..., Mlle P..., Mme Q..., Mlle R..., M. S..., Mme T..., Mme U..., Mme V..., M. XX..., M. XY..., M. XA..., Mme XC..., Mme XF..., Mme XD..., M. XE... et Mme XG..., qui avaient été légalement recrutés par contrat, en qualité d'agents temporaires, pour occuper les emplois dont s'agit, n'étaient pas fondés à demander leur titularisation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que ce refus de titularisation fût précédé de l'avis des commissions paritaires instituées par un statut auquel les intéressés n'étaient pas soumis ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 18 novembre 1981, qui a répondu à tous les moyens développés par eux à l'appui de leurs demandes, et par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions formées contre le refus de titularisation que leur a opposé, le 24 novembre 1980, le président de la chambre de métiers du département des Deux-Sèvres ;
rejet .N
1 Cf. Chambre des métiers des Pyrénées-Atlantiques, 27 mars 1981, n° 16.341.